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18/01/2011 | FRANCE | N°09MA02036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09MA02036


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., Mlle Nadia B, demeurant ... et M. Joël B, demeurant ..., par Me Lombard, avocat ;

Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506517 en date du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables des vaccinations contre l'hépatite B subis par Mme A et soit condamné à verser à Mme A la somme globale de 216 242 euros avec intérêts au tau

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., Mlle Nadia B, demeurant ... et M. Joël B, demeurant ..., par Me Lombard, avocat ;

Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506517 en date du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables des vaccinations contre l'hépatite B subis par Mme A et soit condamné à verser à Mme A la somme globale de 216 242 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1999, date de son arrêt de travail, et à Mlle Nadia B et à M. Joël B, chacun, la somme de 15 000 euros du fait de la contamination de leur mère ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 216 242 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Lombard pour Mme A et autres ;

Considérant que Mme Jacqueline A, Mlle Nadia B et

M. Joël B interjettent appel du jugement en date du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables des vaccinations contre l'hépatite B subis par Mme A et soit condamné à verser à Mme A la somme globale de 216 242 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1999, date de son arrêt de travail, et à Mlle Nadia B et à M. Joël B, chacun, la somme de 15 000 euros du fait de la contamination de leur mère ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A, technicienne de laboratoire à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, a cessé toute activité professionnelle le 11 décembre 1999 à la suite d'un épisode de désorientation dans le temps avec troubles de la parole, déplacements difficiles et anorexie ; que, durant la période d'exercice de sa profession, l'intéressée s'est vu administrer des vaccinations obligatoires contre l'hépatite B, notamment les 11 mars et 17 avril 1991 avec rappel le 17 juin 1996 ; que si la requérante soutient que ces vaccinations sont à l'origine de la myofasciite à macrophages diagnostiquée le 1er mars 2000, il résulte de l'instruction que s'il existe un lien de causalité entre la lésion histologique dont souffre Mme A et la présence révélée d'hydroxyde d'aluminium, rien ne permet d'affirmer qu'il existe un lien de causalité entre cette lésion et les troubles dont souffre Mme A ; qu'en effet, en l'état actuel des connaissances, aucune association entre l'entité histologique myofasciite à macrophages et un syndrome clinique spécifique ne peut être admise et aucun syndrome spécifique n'est retrouvé associé à la vaccination s'agissant de vaccins contenant un adjuvant aluminique ; que si Mme A soutient cependant que sa pathologie doit être imputée à la vaccination litigieuse eu égard au très bref délai ayant séparé la date de sa vaccination et l'apparition des premiers troubles, un tel moyen manque en fait dès lors que, si la dernière injection de rappel date du 7 juin 1996, ce n'est, ainsi qu'il a été rappelé, que le 1er mars 2000 qu'ont été constatés les premiers symptômes de la myofasciite à macrophages ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur la déclaration de jugement commun :

Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui s'est vu régulièrement communiquer la procédure, n'a pas produit d'observation dans cette instance ; qu'il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas eu de dépens dans la présente instance au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A et autres les sommes qu'ils ont demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, à Mlle Nadia B, à M. Joël B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), à la caisse des dépôts et consignations et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA020362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02036
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;09ma02036 ?
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