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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA02614


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Bensaude ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309662 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative et aux entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Bensaude ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309662 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

........................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Maury, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant, que M. A qui exerce son activité de masseur kinésithérapeute au sein de la SCP Michel M. et P. Giverso, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 à l'issue duquel il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu ; qu'il conteste les impositions maintenues à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ainsi que l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2008 qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.(...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que si, à cette fin, elle est fondée à se référer notamment aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires personnels ou des comptes retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et les mouvements de fonds étrangers à cette activité, elle ne peut prendre en considération les crédits mentionnés à des comptes courants retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession ; que tel est le cas du compte courant ouvert par M. A dans la SCP Michel M. et P. Giverso qui reprend à son crédit le montant du bénéfice non commercial au titre de chaque année et les indemnités kilométriques ; qu'en retirant des comptes financiers les bénéfices non commerciaux des années 1999 et 2000, la discordance constatée était inférieure au double des revenus déclarés par M. A ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de lui adresser une demande de justification en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et n'a pu, à l'issue de cette procédure, régulièrement inclure dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du contribuable les sommes de 273 960 francs et 367 697 francs correspondant au montant des crédits bancaires demeurés selon elle inexpliqués respectivement au titre des années 1999 et 2000 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer la réduction, à due concurrence des sommes susindiquées, des bases d'imposition assignés au titre des années 1999 et 2000 à M. A et d'ordonner la décharge des impositions, en droits et pénalités, en résultant ;

Sur les pénalités restant en litige :

Considérant que le requérant conteste l'application des majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que la décharge des impositions en droits entraîne par voie de conséquence la décharge des pénalités y afférentes ; que pour l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1998, des pénalités de cette nature n'ont pas été appliquées ; que, pour ces motifs, le moyen est dès lors inopérant ; que l'administration fait valoir que pour les autres impositions relatives aux années 1999 et 2000 elle a appliqué cette majoration en raison d'un ratio entre les droits supplémentaires sur revenus d'origine indéterminée et le total de redressements ; que par cette méthode elle n'établit pas que M. A avait l'intention d'éluder délibérément l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre des années 1999 et 2000 procédant des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 1999 et 2000 sont respectivement réduites des sommes de 273 960 francs et 367 697 francs correspondant à l'inclusion dans celles-ci des crédits bancaires demeurés selon le service inexpliqués.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er du présent arrêt, et des pénalités de mauvaise foi appliquées à l'impôt sur le revenu restant dû pour les impositions supplémentaires des années 1999 et 2000.

Article 3 : Le jugement n° 0309662 du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02614
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma02614 ?
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