Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Parisi ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304562 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
La-Seyne-sur-Mer à lui verser une somme de 271 756 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une chute survenue le 24 avril 2001, alors qu'elle empruntait la rampe d'accès à la plage de la Vague à Mar Vivo, située sur le territoire de cette commune ;
2°) de condamner la commune de La-Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 293 766 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à sa charge les frais d'expertise et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Parisi pour Mme , et de Me Vanzo pour la commune de La-Seyne-sur-Mer ;
Considérant que Mme a fait une chute le 24 avril 2001 vers 16 heures
sur le bord de la plage de la Vague, à Mar Vivo, située sur le territoire de la commune de
La-Seyne-sur-Mer qu'elle attribue au défaut d'entretien du plan incliné qu'elle a emprunté pour accéder à cette plage, et à la présence, au bas de cette rampe, d'un parpaing ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Nice la responsabilité de la commune de La-Seyne-sur-Mer, aux fins d'indemnisation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par ce dispositif ; que, par jugement en date du 15 avril 2008, le tribunal a rejeté sa demande et a également mis à sa charge les frais d'expertise ; que Mme relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan incliné destiné à faciliter l'accès à la plage aux personnes handicapées se trouve à proximité immédiate d'un escalier aux marches larges et droites ; que l'accès utilisé par Mme , qui habite à proximité immédiate des lieux de l'accident, n'était pas le seul possible, trois autres voies d'accès permettant de gagner la plage en cause ; que, par ailleurs, la présence sur la plage, au droit de la rampe d'accès, d'un parpaing en ciment aggloméré n'est pas établie par un témoignage succinct, rédigé quatre mois après les faits, les photographies versées au dossier faisant seulement apparaître, en contrebas de l'escalier, et non de la rampe empruntée par Mme , un simple muret parfaitement apparent ; que dans ces conditions, et à supposer même que la rampe d'accès à la plage ait été rendue plus glissante par la présence de sable et d'algues alors que les services de la commune avaient procédé à son nettoyage trois jours avant les faits, cette défectuosité n'excédait pas celle que pouvait s'attendre à rencontrer une passante normalement attentive et observant la prudence qu'imposait, pour l'accès à la plage, ce type de dispositif, nécessairement différent d'une chaussée ou d'un trottoir ordinaires quant aux conditions offertes pour la marche des passants ; qu'ainsi la commune de La-Seyne-sur-Mer doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de cet aménagement, l'accident dont a été victime la requérante étant au surplus exclusivement imputable à une faute d'inattention ou à un défaut de prudence de sa part ; que dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La-Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de Mme , partie perdante ; qu'en outre, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la commune tendant à ce que Mme lui verse la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune de La
Seyne-sur-Mer et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à Me Parisi, à Me Vanzo et au préfet du Var.
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N° 08MA02945