Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00895, présentée pour M. Bounouar A, demeurant ..., par Me Laib, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808521 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention conjoint de français , à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 5 novembre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; et qu'aux termes du b) e l'article 7 du même accord : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ;
Considérant que M. A, titulaire d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 5 avril 2007 au 4 avril 2008 a sollicité, le 2 avril 2008, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, à la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, il a, le 28 avril 2008, demandé par courrier au préfet des Bouches-du-Rhône que sa demande, qui était en cours d'instruction, soit examinée au regard des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance du certificat de résidence mention salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, que celui-ci, qui n'a d'ailleurs visé dans l'arrêté contesté que la demande initiale de l'appelant, s'est borné à examiner le droit au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et cela nonobstant la circonstance qu'il a indiqué dans sa décision que l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions de cet accord pour être admis au séjour à un autre titre ; que le préfet ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'obligation pour un étranger de se présenter personnellement en préfecture pour souscrire une demande de carte de séjour dés lors qu'en l'espèce M. A s'est borné, par son courrier du 28 avril 2008, à modifier le fondement légal de sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 novembre 2008 est entaché d'erreur de droit et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé ainsi que le jugement du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que, eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique uniquement mais nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'effectuer ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à l'appelant un titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 février 2009 et l'arrêté, en date du 5 novembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Bounouar A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA00895 2
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