Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. André A, élisant domicile ... à Oraison (04700), par Me Auda ; M. André A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 juin 2005 par lequel le maire de la commune d'Oraison a délivré à M. et Mme Pierre B un permis de construire huit logements individuels ..., à Oraison, ensemble la décision implicite de rejet par le maire de son recours gracieux du 27 juillet 2005 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oraison la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2009, le mémoire présenté pour la commune d'Oraison par Me Cayla-Destrem ; la commune d'Oraison conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. André A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme Pierre B par Me Verny ; M. et Mme Pierre B concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de M. André A à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement du 27 janvier 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. André A dirigée contre l'arrêté en date du 14 juin 2005 par lequel le maire de la commune d'Oraison a délivré à M. et Mme Pierre B un permis de construire huit logements individuels ..., à Oraison, ensemble la décision implicite de rejet par le maire de son recours gracieux du 27 juillet 2005 ; que M. André A interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les règles et servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, à elles seules, créer de telles prescriptions ; que le plan d'occupation des sols de la commune d'Oraison comporte en annexe un emplacement réservé portant le numéro 3.19, d'une surface approximative de 400 m², destiné à la création d'une voie de desserte d'une largeur de 6 mètres, reliant le ... à une zone d'urbanisation future, voie à réaliser sur les parcelles 2268 et 2270 ; que même si le document graphique du plan d'occupation des sols ne fait apparaître l'emplacement réservé n° 3.19 que sur la parcelle 2268, il ne peut avoir pour effet de supprimer la servitude instituée sur la parcelle 2270 par l'annexe réglementaire du plan d'occupation des sols ; que l'emprise de l'emplacement réservé en cause doit, dès lors, être supportée par la parcelle 2268, appartenant à M. et Mme Pierre B, et par la parcelle 2270, appartenant à M. André A, selon une délimitation qui sera arrêtée par les services compétents lors de l'ouverture de la voie ; que les dispositions de l'article UC13 relatives aux espaces libres et aux plantations sont inopérantes à l'égard de la création d'une voie de circulation faisant l'objet de la réservation ; que la présence d'arbres de haute tige sur la parcelle 2270, qui ne font l'objet d'aucune protection, ne saurait non plus faire obstacle à la réalisation de la voie ; que, par suite, M. André A n'est pas fondé à soutenir que le projet ne respecte pas l'emplacement réservé n° 3.19 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, que la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune d'Oraison est définie comme une zone d'habitat pavillonnaire de type discontinu aéré , assortie d'une évolution souhaitée consistant en la confirmation ou développement d'un habitat à caractère résidentiel et permissivité des différentes fonctions : habitat, commerces, activités ; qu'aux termes de l'article UC1 : Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après (...) : a) Toutes constructions ou activités susceptibles de s'insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers (...). ; qu'aux termes de l'article UC2 : occupations et utilisations du sol interdites : la création d'établissements industriels, la création d'installation classée soumise à autorisation, les terrains de camping (...), les abris de jardin en tôle ou en bois, les installations et travaux divers, dépôts de véhicules (...), les affouillements et exhaussements de sols, l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les champs de tir et les stands de tir (...). ; que le projet de M. et Mme Pierre B, qui consiste en la réalisation d'un ensemble de trois maisons en R+1 comprenant huit logements, reliées entre elles par deux volumes en rez-de-chaussée abritant les annexes, d'une surface hors oeuvre brute totale de 674 m², et d'une aire de stationnement de huit places, sur une parcelle d'une superficie de 1 255 m², n'est pas interdit par les dispositions de l'article UC 2 et entre dans le champ d'application de l'article UC 1 ; que la double circonstance, à la supposer établie, que certains des logements ne comporteraient pas de jardin privatif et que les constructions seraient placées sous le régime de la copropriété est sans incidence sur la régularité du permis de construire au regard des règles du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas la définition de la zone UC doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le tracé exact de la voie à créer sur l'emplacement réservé numéro 3.19 prévu sur les parcelles 2268 et 2270 n'étant pas connu à la date à laquelle le permis de construire en litige a été délivré, M. André A ne peut soutenir que la construction objet du projet en litige sera construite à moins de 4 mètres de l'alignement de la future voie ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 4 mètres ; que la cotation du plan de masse annexée au permis de construire du 14 juin 2005, dressé à la main, manque de rigueur et comporte de légères fautes qui n'ont toutefois pas pu induire le service instructeur en erreur dès lors que la lecture attentive du plan de masse et l'utilisation d'une règle graduée permettaient facilement de les corriger ; qu'après corrections, la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, est au moins égale à 4 mètres ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : (...) e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites (...). ; que ces dispositions, contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et que le maire ne pouvait de ce fait mettre en oeuvre, ne prévoyaient, en tout état de cause, qu'une faculté pour la collectivité d'exiger une cession gratuite ; que, dès lors, le choix de la commune d'Oraison de ne pas avoir exigé une telle cession gratuite ne saurait constituer une illégalité ;
Considérant, en sixième lieu, que la superficie du terrain d'assiette est de 1 255 m² ; qu'en appliquant un coefficient d'occupation du sol de 0,5, la surface hors oeuvre nette maximale pouvant être construite est de 627,50 m² ; qu'en se bornant à indiquer que la surface hors oeuvre brute autorisée qui est de 674 m² est sous évaluée de 14 m² par rapport à celle de 688 m² qu'il évalue à la lecture des plans, M. André A ne démontre ni que la surface hors oeuvre nette ne serait pas de 523 m² ainsi qu'elle est autorisée par le permis de construire, ni que le coefficient d'occupation du sol ne serait pas respecté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oraison, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. André A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par M. et Mme Pierre B à l'encontre de M. André A et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à payer à la commune d'Oraison ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. André A est rejetée.
Article 2 : M. André A versera à la commune d'Oraison une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Pierre B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la commune d'Oraison et à M. et Mme Pierre B.
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N° 09MA010982