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07/02/2011 | FRANCE | N°10MA01898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 10MA01898


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES DAN, dont le siège est situé 156 rue François Mauriac à Marseille (13010), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par la SCP Braunstein Chollet Magnan Andrieux, avocat ;

La SOCIETE AMBULANCES DAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900893 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 23 décembre 2008, née du silence gardé par le préfet

des Bouches-du-Rhône sur la demande de transfert à son profit, à compter du 4 a...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES DAN, dont le siège est situé 156 rue François Mauriac à Marseille (13010), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par la SCP Braunstein Chollet Magnan Andrieux, avocat ;

La SOCIETE AMBULANCES DAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900893 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 23 décembre 2008, née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de transfert à son profit, à compter du 4 août 2008, de l'agrément pour deux véhicules de transport sanitaire terrestre, au titre de leur cession par la société Phocéa ambulances ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser les transferts en cause, avec prise d'effet au 4 août 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE AMBULANCES DAN relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, intervenue le 23 décembre 2008, portant refus de transfert à son profit de deux autorisations de mise en service de véhicules sanitaires précédemment détenues par la société Phocéa ambulances ; que, dans ses dernières écritures, elle demande également, en tant que de besoin , l'annulation d'une décision explicite du 3 octobre 2008 qui aurait le même objet ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision expresse du 3 octobre 2008 :

Considérant que la SOCIETE AMBULANCES DAN, après avoir reçu l'avis d'audience, demande, dans un mémoire enregistré le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour, l'annulation en tant que de besoin de la décision explicite du 3 octobre 2008 portant rejet du transfert à compter du 4 août 2008 des autorisations en cause ; que, toutefois, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal a jugé qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, les autorisations dont le transfert était demandé avaient fait l'objet d'une décision de retrait à titre définitif ; que le préfet des Bouches-du-Rhône était donc tenu, en vertu des dispositions de l'article R. 6312-38 susmentionné de rejeter le transfert desdites autorisations ; que, dès lors qu'il avait estimé que le préfet était en situation de compétence liée, tous les moyens de la requête, d'ailleurs pour certains soulevés à l'encontre de décisions ou courriers qui n'étaient pas attaqués, étaient inopérants ; que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à ces moyens inopérants ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omissions à statuer et n'est pas, pour ce motif, irrégulier ;

Sur la légalité de la décision implicite contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet (...) ; que selon l'article L. 6312-2 de ce code : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 6312-4 du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat (...) ; que l'article R. 6312-37 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser, par la décision implicite en litige, le transfert à la SOCIETE AMBULANCES DAN de deux autorisations de mise en service de véhicules sanitaires détenues par la société Phocéa ambulances, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est exclusivement fondé sur la circonstance que, à la date de sa décision implicite, les autorisations en cause avaient été définitivement retirées à la société Phocéa ambulances et ne pouvaient donc être transférées ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique, d'une part, qu'un transfert d'autorisation de mise en service de véhicules sanitaires ne peut résulter que d'une décision administrative et non du simple accord entre deux sociétés d'ambulance et, d'autre part, qu'une autorisation définitivement retirée ne peut faire l'objet d'un transfert ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite contestée, intervenue le 23 décembre 2008, la société Phocéa ambulances était dépourvue de toute autorisation de mise en service de véhicules sanitaires à la suite de la mesure de retrait définitif prononcée le 20 novembre 2008 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de transfert de ces autorisations, formulée par la SOCIETE AMBULANCES DAN ;

Considérant que, dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi, tous les moyens de la requête sont inopérants et doivent ainsi être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AMBULANCES DAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AMBULANCES DAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMBULANCES DAN et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01898
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04-02-02-08 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. Sanctions. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction. Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;10ma01898 ?
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