Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2010 sous le n° 10MA01899, présentée pour la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES, dont le siège est situé 156 rue François Mauriac à Marseille (13010), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par la SCP Braunstein Chollet Magnan Andrieux, avocat ;
La SOCIETE PHOCEA AMBULANCES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900308 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, d'une part, le retrait sans limitation de durée de son agrément de transport sanitaire terrestre et, d'autre part, le retrait définitif des deux autorisations de mise en service inscrites à l'agrément ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2008 portant, d'une part, retrait sans limitation de durée de son agrément de transport sanitaire terrestre et, d'autre part, retrait définitif des deux autorisations de mise en service inscrites à l'agrément ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 septembre 2008, l'administration a invité la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES à présenter des observations sur la mesure de retrait d'agrément envisagée, avant la réunion du sous-comité des transports sanitaires, le 25 septembre 2008 ; que ce courrier a été expédié au nom personnel du gérant de la société ainsi qu'au nom de celle-ci, à l'adresse de la société, soit à Monsieur PISANO Thierry EURL PHOCEA AMBULANCES 156 rue François Mauriac 13010 MARSEILLE ; que l'avis de réception de ce courrier, lequel a été présenté à la société le 16 septembre 2008, a été retourné par la poste aux services préfectoraux avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, si était hospitalisé en clinique du 18 août au 5 novembre 2008, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires auprès des services postaux pour que le courrier de la société soit retiré en son absence ; que, par suite, la lettre du 10 septembre 2008 doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 16 septembre 2008 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si ne pouvait se rendre personnellement à la réunion du sous-comité des transports sanitaires du fait de son état de santé, les dispositions précitées de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique n'imposent pas la présence du gérant de la société dont la situation est évoquée, l'intéressé pouvant être représenté ou communiquer des observations écrites ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des termes de la lettre du 10 septembre 2008 que le moyen tiré de ce qu'elle ne ferait pas état d'un des motifs de la décision contestée, tenant au caractère habituel des faits reprochés, manque en fait ;
Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que ni les prescriptions de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, ni en tout état de cause les droits de la défense, n'ont été méconnus ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet (...) ; que selon l'article L. 6312-2 de ce code : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 6312-4 du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat (...). Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation (...) ;
Considérant que, pour prendre la décision en litige, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES avait effectué, le 6 mai 2008, le transport sanitaire d'une personne, sur prescription médicale, au moyen d'un véhicule banalisé non autorisé, l'entreprise ayant déjà fait l'objet d'une convocation par le sous-comité des transports sanitaires pour des faits similaires et cette pratique étant habituelle selon des procès-verbaux des services de police ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits du 6 mai 2008, révélés à l'occasion d'un contrôle des services de police, sont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés ; qu'il résulte des déclarations faites aux services de police, retranscrites sur un procès-verbal du 6 mai 2008, par le chauffeur ambulancier interpellé en situation irrégulière, que cette pratique durait, à cette date, depuis environ six mois ; que ces déclarations ne sont pas utilement contredites par l'attestation du même chauffeur en date du 5 janvier 2009, ni d'ailleurs par les déclarations du gérant de la société recueillies sur un procès-verbal des services de police du 18 juin 2008 ; que le chiffre d'affaires de la société, qui serait conforme à la moyenne pour deux véhicules, n'est pas susceptible de démontrer que celle-ci n'utiliserait pas de manière habituelle un troisième véhicule non autorisé, alors qu'au demeurant la société appelante soutient que ce véhicule est utilisé à titre gratuit pour rendre service à ses clients ;
Considérant que les faits reprochés du 6 mai 2008 et leur caractère habituel depuis plusieurs mois, qui ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle, sont à eux seuls de nature à justifier légalement, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique, une mesure de retrait d'agrément et, par voie de conséquence, des deux autorisations de mise en service des véhicules sanitaires qui y étaient attachées ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de retrait à titre définitif n'est pas disproportionnée, compte tenu de leur gravité et de leur répétition, aux faits qui lui servent de fondement ;
Considérant que les circonstances, à les supposer même établies, que la société n'a précédemment fait l'objet d'aucune sanction pour des faits similaires, ou que le transport du 6 mai 2008 ne résulte pas d'une volonté de transgresser la réglementation mais a été organisé à l'insu du dirigeant de la société par un salarié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES, qui invoque la méconnaissance du principe d'égalité, n'établit pas que la situation des sociétés ayant fait l'objet d'une mesure de retrait seulement provisoire serait comparable à la sienne, en particulier au regard du caractère réitéré des agissements en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PHOCEA AMBULANCES et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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