Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour la SA RACINE SYSTEME, dont le siège social est 9 rue du Paradis à Nice (06000), par la SELAFA Delagarde ;
La SA RACINE SYSTEME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501403 en date du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 résultant de la remise en cause, par le service, des abandons de créances consentis à la société Jimaille et de ses conséquences sur les résultats réalisés au titre de l'exercice 1999 ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 résultant de la remise en cause, par le service, des abandons de créances consentis à la société Jimaille et de ses conséquences sur les résultats réalisés au titre de l'exercice 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Considérant que la SA RACINE SYSTEME, qui avait pour activité la fabrication et la vente de tissus, a effectué au cours des exercices 1997 et 1998 d'importants virements bancaires en faveur de la société Jimaille qui lui fournissait un travail de tissage à façon, a soldé, à la fin de chacun de ces exercices, le compte Jimaille par un compte pertes intitulé charges exceptionnelles, solde Avance Jimaille et, a, ainsi, abandonné lesdites créances qu'elle avait sur la société Jimaille pour des montants respectifs de 1 133 673 F (172 827,33 euros) et 1 554 791 F (237 026,36 euros) ; que pour qualifier d'actes de gestion anormaux, les avances puis abandons de créances dont s'agit et, par suite, remettre en cause leurs conséquences sur les déficits relatifs à ces exercices reportés sur les résultats de l'exercice 1999, l'administration a estimé que lesdites avances, sans rapport avec le montant des achats effectués auprès de ce fournisseur, comptabilisés au titre des exercices 1997 et 1998, avaient été consenties à la société Jimaille par la SA RACINE SYSTEME, sans aucune garantie financière alors que cette dernière était, elle-même, déjà dans une situation financière précaire avant de se mettre en cessation progressive d'activité début 1999 et alors que dès 1998, la société Jimaille a commencé à licencier son personnel et a dispersé son actif avant de cesser définitivement son activité ; que la SA RACINE SYSTEME soutient que pour qu'elle puisse elle-même continuer son activité, il lui importait d'aider la société Jimaille dès lors qu'elle était son façonnier exclusif pour la fabrication de ses tissus de grande qualité, en particulier les jerseys de haut de gamme, pour son activité en relation avec les créateurs de haute couture ; que, toutefois, si pour justifier lesdites aides, la SA RACINE SYSTEME invoque la situation financière très difficile de la société Jimaille avec plus de 12 millions de francs de pertes au 31 décembre 1998, le document qu'elle produit pour en justifier, établit également que cette situation très difficile n'était pas nouvelle puisqu'elle tenait à un déficit certes de plus de 1,9 millions de francs au titre de l'exercice 1998, mais également à des déficits de plus de 8,7 millions pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997 et de plus de 1,5 millions pour l'exercice 1997 ; que, malgré les risques de cessation d'activité de son fournisseur du fait de sa situation critique avant et pendant les exercices durant lesquels ont été accordées les avances en cause, la SA RACINE SYSTEME n'établit pas avoir rechercher des fournisseurs de qualité équivalente, sans succès, et qu'ainsi, elle aurait été dans l'impossibilité de faire réaliser ses tissus par un autre façonnier et de continuer sa propre activité ; que, dans ces conditions, alors qu'au demeurant les montants des avances et abandons de créances dont s'agit correspondaient au moins aux montants des déficits constatés par la SA RACINE SYSTEME elle-même au titre des deux exercices en cause, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant d'une contrepartie aux sommes versées à son fournisseur, dont les montants couvraient presque les déficits annuels du bénéficiaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration devait être regardée comme établissant que ces versements ne se rattachent pas à une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RACINE SYSTEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999, résultant des avances et abandons de créances consentis durant les exercices 1997 et 1998 à la société Jimaille ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA RACINE SYSTEME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RACINE SYSTEME et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA01745 2