Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour Mme Hawa A, demeurant ... par la Selarl Gastaud-Lellouche Hanoune, société d'avocats ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902597, en date du 26 août 2009 par laquelle le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à obtenir les photographies prises lors des retraits de points de son permis de conduire et d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 18 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de restituer celui-ci au préfet de son département de résidence ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire et la décision en date du 18 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de restituer celui-ci au préfet de son département de résidence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le courrier en date du 8 décembre 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'il est fait grief à Mme A d'avoir commis des infractions au code de la route les 27 juillet 2006, 10 novembre 2007, 12 juillet 2008, 13 juillet 2008 à 4 heures 38, 13 juillet 2008 à 4 heures 45, 20 juillet 2008, 21 juillet 2008, 23 juillet 2008 à 1 heure 48 et 23 juillet 2008 à 1 heure 54 et ont entraîné respectivement le retrait de trois points, un point, deux points, un point, deux points, un point, deux points, un point et un point ; que le ministre de l'intérieur a pris le 18 février 2008 une décision 48 SI notifiant à Mme A l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, la décision invalidant ce titre de conduite pour solde de points de son permis de conduire nul et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du permis de conduire de Mme A :
Considérant que devant le Tribunal administratif de Nice, Mme A n'a pas demandé l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur ; que les conclusions en ce sens, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le moyen tiré du défaut de notification individuellement et au fur et à mesure de chacune des décisions de retrait de points du permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de ce titre de conduite dès lors que par la décision 48 S cette autorité a rappelé et notifié à l'intéressé ces différents retraits de points pour les lui rendre opposables ; que par suite, en omettant d'examiner, dans l'ordonnance attaquée, ce moyen, le premier juge n'a pas entaché celle-ci d'irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte sur la décision ministérielle constatant l'invalidité du permis de conduire de Mme A :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police et, depuis la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, relève également de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article R.48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R.413-14 de ce code, les dépassements de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; qu'ainsi qu'en dispose l'article 529 du code de procédure pénale, (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code et au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que par ailleurs, le premier alinéa de l'article L.121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L.121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que le deuxième alinéa du même article prévoit que : La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; qu'enfin, aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L.121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par différents courriers, Mme A a formulé des requêtes en exonération, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été tardives, contestant devant l'officier du ministère public du centre de contrôle automatisé être l'auteur des six infractions relevées à son encontre entre le 12 et le 23 juillet 2008, constatées, pour des excès de vitesse par radar automatique ; qu'elle a invoqué le même moyen dans son recours gracieux formulé le 18 avril 2009 devant le ministre de l'intérieur pour contester les décisions de retrait de points qui lui ont été notifiées par la décision 48 SI en date du 18 février 2009 ; que d'une part, Mme A produit une attestation de son compagnon de l'époque reconnaissant être l'auteur de ces infractions ; qu'alors que Mme A a fait des demandes de communication des photographies prises lors des infractions dont s'agit, sans succès, le ministre de l'intérieur, qui au demeurant ne conteste pas cette attestation, n'a produit lesdites photographies ni en première instance ni en appel ; que dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme établissant ne pas être l'auteur des infractions relevées à son encontre entre le 12 et le 23 juillet 2009 à la suite desquelles le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire ; que d'autre part, le ministre de l'intérieur qui ne produit pas le relevé d'informations intégral relatif à la situation du permis de conduire de la requérante, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, par les seules mentions portées sur la décision 48 SI sans valeur probante, de ce que Mme A aurait choisi d'éteindre l'action publique en payant les amendes forfaitaires pour les infractions dont elle conteste être l'auteur ; que dans ces conditions, les moyens de la requérante tirés de ce qu'elle n'est pas l'auteur des infractions en cause et de ce que la réalité desdites infractions n'est pas établie sont opérants et fondés ; que par suite, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice n'a pu légalement écarter ces moyens pour rejeter comme non fondées les exceptions d'illégalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions relevées à son encontre entre le 12 et le 23 juillet 2008, invoquées par Mme A à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 18 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; qu'eu égard à l'illégalité des six décisions de retrait de points dont s'agit et nonobstant les deux autres décisions de retrait de trois points et d'un point correspondant aux infractions commises respectivement les 27 juillet 2006 et 10 novembre 2007 et non contestées par la requérante, le solde de points du titre de conduite de l'intéressée n'était pas nul ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 18 février 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 août 2009 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité du permis de conduire de cette dernière et lui a enjoint de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence, et la décision en date du 18 février 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de Mme A et enjoignant à celle-ci de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hawa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA03979 2