Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2009 sous le n° 09MA00685, présentée pour M. Gilbert B et Mme Nicole A épouse B, demeurant ...), par Me Gentilin, avocat ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605921 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Clermontais à leur payer la somme totale de 362 000 euros en réparation de divers préjudices résultant notamment du refus injustifié de les autoriser à délocaliser leur commerce dans une zone d'activités ;
2°) de condamner la communauté de communes du Clermontais à leur payer la somme totale de 77 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à plusieurs fautes commises dans la procédure ayant abouti au refus injustifié précédemment mentionné ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 000 euros accordée en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontais le versement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de tous les dépens de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Clermontais à leur payer la somme totale de 362 000 euros en réparation de divers préjudices subis à la suite du refus de les autoriser à délocaliser leur commerce dans une zone d'activités ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme B, le Tribunal s'est fondé sur l'absence d'établissement du caractère direct et certain du lien de causalité allégué entre la décision de refus prétendument fautive de la communauté de communes du Clermontais et les préjudices invoqués ; que cette seule mention ne permet pas de comprendre, notamment, en quoi le préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation commerciale découlant de l'impossibilité de délocaliser l'entreprise n'aurait pas de lien avec la décision de refus de la communauté de communes du Clermontais ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme B sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit ainsi être annulé pour irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes indemnitaires de M. et Mme B présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier, telles que modifiés et complétées en appel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B tiennent un commerce de vente et réparation d'appareils électroménagers dans le centre-ville de Clermont-l'Hérault ; qu'en raison des difficultés économiques rencontrées, ils ont acquis une parcelle de terrain en périphérie de la commune pour y transférer leur activité ; que ce terrain a fait l'objet en 1997, avant le transfert, d'une procédure d'expropriation par l'Etat en vue de la réalisation d'un centre autoroutier ; qu'à partir de 1999, ils ont contacté la commune de Clermont-l'Hérault, puis la communauté de communes du Clermontais, dans le but d'acquérir une parcelle dans le cadre du projet de parc d'activités économiques de la vallée de l'Hérault, en invoquant notamment un droit de priorité consécutif à leur expropriation ; que, par décision du 9 mars 2006, leur demande a été rejetée par la communauté de communes du Clermontais ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre de la communauté de communes du Clermontais ni de la politique d'aménagement urbain de la commune de Clermont-l'Hérault dans le centre-ville, ni des mesures de police de la circulation et du stationnement dans ce même secteur, ni de la lettre du 18 février 2002 émanant du maire de la commune, ni d'un droit de priorité à la suite de leur expropriation pour une opération réalisée par l'Etat sur un terrain autre que celui concerné par l'opération d'aménagement du parc d'activités économiques de la vallée de l'Hérault ;
Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 7 janvier 2003 de la communauté de communes du Clermontais se borne à accuser réception de la demande de réservation d'une parcelle, sollicite des renseignements complémentaires et rappelle que le droit de priorité consécutif à l'expropriation ne lui est pas opposable ; que, dès lors, cette lettre ne saurait constituer un engagement qui n'aurait ultérieurement pas été respecté ;
Considérant, en troisième lieu, que la communauté de communes du Clermontais a fixé les critères de choix des sociétés autorisées à s'installer sur le parc d'activités par une délibération du conseil de communauté en date du 16 juin 2004 ; qu'aucun texte n'impose qu'une telle délibération, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement publiée, soit adressée individuellement aux candidats ; qu'en tout état de cause, compte tenu des critères retenus, tenant en particulier à la nature de l'activité exercée, à la priorité donnée aux entreprises déjà présentes sur la zone ou au souci de ne pas dévitaliser le centre-ville, ce manque d'information n'a pu nuire aux candidats qui ne pouvaient pas en tenir compte pour modifier leur dossier ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme B soutiennent que, selon les critères adoptés, leur dossier était prioritaire ; qu'alors même que le secteur de l'électroménager figure en effet parmi les secteurs prioritaires, la communauté de communes du Clermontais n'a pas, eu égard aux autres critères précédemment mentionnés, entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la communauté de communes du Clermontais a décidé d'engager la réalisation de la zone d'aménagement concerté du parc d'activités économiques de la vallée de l'Hérault par délibération du 18 juillet 2001 ; qu'ainsi qu'il a été dit, les critères de choix des entreprises ont été fixés le 16 juin 2004 ; que M. et Mme B ont été informés du rejet de leur candidature par décision du 9 mars 2006 ; qu'eu égard à la complexité de la procédure d'aménagement en cause, un tel délai ne peut être regardé comme fautif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la communauté de communes du Clermontais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de première instance, modifiées en appel, doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant ce que leur soit restituée la somme de 1 000 euros mise à leur charge par le Tribunal administratif de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme B dirigées contre la communauté de communes du Clermontais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme que la communauté de communes du Clermontais réclame au titre des mêmes frais ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution de la somme versée par M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement du jugement du 19 décembre 2008 :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 19 décembre 2008, implique nécessairement que la communauté de communes du Clermontais rembourse à M. et Mme B la somme de 1 000 euros mise à la charge de ces derniers par ce jugement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où cette somme a été effectivement versée par M. et Mme B ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre à la communauté de communes de procéder à ce remboursement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0605921 du 19 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du Clermontais de rembourser à M. et Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 1 000 euros mise à leur charge par le jugement du 19 décembre 2008, dans la mesure où cette somme a été effectivement versée par M. et Mme B.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Clermontais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et à la communauté de communes du Clermontais.
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