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14/03/2011 | FRANCE | N°10MA03705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10MA03705


Vu I°), sous le n° 10MA03705, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Marie Madeleine A, demeurant ... à Brando (20222), par Me Giovannangeli, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000665 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, sur la demande du préfet de la Haute-Corse, à verser à l'Etat une somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 1er février 2007

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2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse deva...

Vu I°), sous le n° 10MA03705, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Marie Madeleine A, demeurant ... à Brando (20222), par Me Giovannangeli, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000665 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, sur la demande du préfet de la Haute-Corse, à verser à l'Etat une somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 1er février 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) subsidiairement, de modérer le montant de l'astreinte prononcée ;

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Vu II°), sous le n° 1003706, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Marie Madeleine A, demeurant ... à Brando (20222), par Me Giovannangeli, avocat ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10MA03705 et n° 10MA03706 de Mme A sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 1er février 2007, le Tribunal administratif de Bastia a condamné, sur la demande du préfet de la Haute-Corse, Mme A à remettre dans leur état naturel les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime sous astreinte de 100 euros par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant sa notification, exécuté le jugement et jusqu'à la date de cette exécution ; que Mme A relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le même Tribunal l'a condamnée à verser à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte, une somme de 90 000 euros pour la période du 12 octobre 2007 au 30 mars 2010 ;

Sur les conclusions de la requête n° 10MA03705 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 1er juillet 2007 n'a connu aucun début d'exécution ; que, pour justifier cette inexécution, Mme A soutient qu'eu égard à la structure en béton armé de son établissement et à l'absence de voie d'accès, ainsi qu'à ses ressources, elle est dans l'incapacité financière d'assumer la démolition du bâtiment ; que, toutefois, elle ne produit aucun devis de travaux ou élément suffisamment précis sur les travaux nécessaires et l'évaluation de leur coût, la lettre du 22 octobre 2008, non chiffrée et émanant d'une entreprise de transport, ne pouvant en tenir lieu ; que les seuls documents communiqués sur les revenus de l'appelante, consistant en des attestations établissant qu'elle a perçu trois pensions de retraite en 2009 pour un montant annuel total d'un peu plus de dix mille euros, ne permettent pas de vérifier, en l'absence d'avis d'imposition, qu'elle ne dispose pas d'autres ressources ; qu'elle ne donne aucun élément sur son patrimoine ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Considérant que, si Mme A fait également valoir que son établissement a une utilité publique puisqu'il protègerait de la mer la chaussée le surplombant et constituerait aussi un contrefort au mur de soutènement de cette chaussée, le juge de l'exécution est tenu par l'injonction prononcée ;

Considérant, enfin, que Mme A demande à la Cour, à titre subsidiaire, de modérer le montant de l'astreinte, au regard notamment de ses ressources ; que, cependant, compte tenu de l'insuffisance des justificatifs présentés sur ce point, de l'absence persistante de diligence de la contrevenante et de l'intérêt qui s'attache à la remise en état du domaine public, le montant de l'astreinte ne présente pas en l'espèce un caractère excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de l'a condamnée à verser à l'Etat une somme de 90 000 euros ;

Sur les conclusions de la requête n° 10MA03706 :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à son exécution deviennent sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA03705 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA03706 de Mme A tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 1000665 du 16 juillet 2010.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Madeleine A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10MA03705,10MA03706

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03705
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIOVANNANGELI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;10ma03705 ?
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