Vu 1) sous le n° 09MA01606, la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, élisant domicile ..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort- Rosier-Soland ; M. et Mme Michel A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Pollestres a délivré à la S.A. Roussillon Habitat le permis de construire une résidence pour personnes âgées composée de 24 logements et de 3 commerces sur un terrain d'une superficie de 2 141 m² situé 46 avenue de l'Hôtel de Ville, et d'autre part, contre la décision en date du 13 mars 2008 par laquelle le maire de Pollestres a accordé à la S.A. Roussillon Habitat un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de commune de Pollestres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2) sous le n° 09MA01631, la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. Stéphane B, élisant domicile ... ; M. Stéphane B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Pollestres a délivré à la S.A. Roussillon Habitat le permis de construire une résidence pour personnes âgées composée de 24 logements et de 3 commerces sur un terrain d'une superficie de 2 141 m² situé 46 avenue de l'Hôtel de Ville, et d'autre part, contre la décision en date du 13 mars 2008 par laquelle le maire de Pollestres a accordé à la S.A. Roussillon Habitat un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de commune de Pollestres et de la S.A. Roussillon Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour M. et Mme Michel A ;
- les observations de Me Vigo, pour M. Stéphane B ;
- et les observations de Me Castillon-Aïello, pour la S.A. Roussillon Habitat ;
Considérant que par un jugement du 9 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées, d'une part par M. et Mme Michel A, et d'autre part par M. Stéphane B, dirigées d'une part, contre la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Pollestres a délivré à la S.A. Roussillon Habitat le permis de construire une résidence pour personnes âgées, et d'autre part, contre la décision en date du 13 mars 2008 par laquelle le maire de Pollestres a accordé à la S.A. Roussillon Habitat un permis de construire modificatif ; que par les requêtes n° 09MA01606 et n° 09MA01631, M. et Mme Michel A et M. Stéphane B interjettent appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. Stéphane B :
Considérant que M. Stéphane B, qui n'est pas voisin du projet et n'habite pas à Pollestres se présente uniquement en qualité d'acquéreur évincé du terrain d'assiette à la suite de la décision de préemption du 13 octobre 2003 par laquelle la commune de Pollestres a acquis le terrain d'assiette ; qu'en tout état de cause, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 23 juin 2009, qu'à la date du 13 octobre 2003 à laquelle la préemption est intervenue, le compromis de vente conclu les 7 et 8 juillet 2003 entre Mme Jeanne Sales et M. Stéphane B était devenu caduc, faute pour ce dernier d'avoir déposé une demande de permis de construire avant le 8 octobre 2003 ; que par suite, M. Stéphane B ne justifiait, à la date à laquelle ses demandes d'annulation des permis de construire en litige ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier, d'aucune qualité pour agir ; que, par suite, sa demande de première instance était irrecevable ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué par M. et Mme Michel A :
Considérant que par une décision en date du 21 septembre 2007, le maire de la commune de Pollestres a délivré à la S.A. Roussillon Habitat le permis de construire une résidence pour personnes âgées composée de 24 logements et de 3 commerces sur un terrain d'une superficie de 2 141 m² situé 46 avenue de l'Hôtel de Ville ; que par une décision en date du 13 mars 2008, le maire de Pollestres a accordé à la S.A. Roussillon Habitat un permis de construire modificatif ; que les modifications apportés au permis de construire du 19 janvier 2007 par le permis de construire délivré le 13 mars 2008 portent sur des ajustements relatifs au plan de masse et au volet paysager ;
Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
Considérant que par un arrêt de ce jour, la délibération en date du 4 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pollestres a approuvé la 9ème modification du plan d'occupation des sols est annulée ; que M. et Mme Michel A soutiennent que l'illégalité de la 9ème modification du plan d'occupation des sols a pour effet de replacer le projet dans le cadre de la réglementation d'urbanisme antérieure qui ne permettait pas la réalisation du projet autorisé par le maire de Pollestres ;
Considérant, en premier lieu, que l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version antérieure à la 9ème modification remise en vigueur interdit, notamment, les installations et travaux divers tels que parcs d'attraction, aires de stationnement, dépôts. ; qu'il ressort des intentions des auteurs du document d'urbanisme que les aires de stationnement visées par ces dispositions du règlement du plan d'occupation des sols doivent être appréciées au sens de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme relatif aux aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités. ;
Considérant que la notice explicative et la notice paysagère du 19 janvier 2007 mentionnent qu'un parking comportant des places de stationnement public limitera le stationnement sauvage aux abords de l'avenue ; que l'intention du constructeur est donc clairement d'ouvrir au public des places de stationnement ; qu'il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire modificatif que sur les 44 places de stationnement prévues, seules 18 ont un accès entravé par une barrière tandis que 26 places sont ouvertes au public ; que, par suite, les permis de construire en litige méconnaissent l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version antérieure à la 9ème modification remise en vigueur fait interdiction aux constructions de dépasser une profondeur de plus de 15 mètres à compter de l'alignement de la voie ou de la limite qui s'y substitue ; que le bâtiment B est situé à une profondeur supérieure à 15 mètres depuis la voie publique ; que les permis de construire en litige méconnaissent, dès lors, l'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, que le plan de prévention des risques d'inondation prévoit que les clôtures situées en zone d'aléa faible doivent présenter une perméabilité supérieure à 80% et être constituées de grillages à grosses mailles ou de claies ; que le terrain d'assiette est situé à cheval sur deux zones du plan de prévention des risques d'inondation ; que la construction des deux bâtiments abritant les 24 logements et les 3 commerces est située en zone non soumise à risque, tandis que l'aire de stationnement est implantée en zone soumise à risque faible ; qu'en autorisant la construction d'un mur de clôture au niveau des places de stationnement 11 et 12, les permis de construire méconnaissent le plan de prévention des risques ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des permis de construire en litige ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. ; qu'il y a lieu pour la cour, eu égard à la nature des illégalités dont ils sont entachés, d'annuler les permis de construire en litige seulement en tant qu'ils autorisent la création de 26 places de stationnement ouvertes au public, la construction d'un mur de clôture au niveau des places de stationnement 11 et 12 et la construction du bâtiment B ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Michel A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Michel A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Pollestres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pollestres une somme globale de 1 500 euros à payer à M. et Mme Michel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pollestres et de la S.A. Roussillon Habitat, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. Stéphane B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Stéphane B les sommes que demandent la commune de Pollestres et la S.A. Roussillon Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Stéphane B est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mars 2009 est annulé.
Article 3 : Les permis de construire du 21 septembre 2007 et du 13 mars 2008 sont annulés en tant qu'ils autorisent la création de 26 places de stationnement ouvertes au public, la construction d'un mur de clôture au niveau des places de stationnement 11 et 12 et la construction du bâtiment B.
Article 4 : La commune de Pollestres versera à M. et Mme Michel A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Michel A et le surplus des conclusions de la commune de Pollestres et de la S.A. Roussillon Habitat sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, à M. Stéphane B, à la commune de Pollestres et à la S.A. Roussillon Habitat.
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N° 09MA01606 - 09MA016312
RP