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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA02411


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 mars 2009 attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête ci-dessous analysée, présentée par LA SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2009 sous le n° 09MA02411, présentée pour LA SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME, représentée par son représentant légal en exercice demeurant ès qualité à la Capitainerie de Sainte-Maxime (83120), par la Société Civile Professionnelle(SCP) d'avocats Bore et

Salve de Bruneton ;

La SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME demande ...

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 mars 2009 attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête ci-dessous analysée, présentée par LA SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2009 sous le n° 09MA02411, présentée pour LA SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME, représentée par son représentant légal en exercice demeurant ès qualité à la Capitainerie de Sainte-Maxime (83120), par la Société Civile Professionnelle(SCP) d'avocats Bore et Salve de Bruneton ;

La SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600529 du 4 février 2008 du président du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l'annulation des six titres de recettes du 24 novembre 2005 par lesquels la commune de Sainte-Maxime lui demande de rembourser les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1984 à 1995 en vertu de l'article 42 du contrat de sous concession du 14 septembre 1983 ;

2°) d'annuler les titres de recettes sus mentionnés ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Moschetti du cabinet d'avocats Deplano-Moschetti-Salomon, avocat de la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME

- et les observations de Me De Faÿ de la Selarl d'avocats Bardon de Faÿ, avocat de la commune de Sainte-Maxime ;

Considérant que la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME interjette appel de l'ordonnance du 4 février 2008 du président du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l'annulation des six titres de recettes du 24 novembre 2005 par lesquels la commune de Sainte-Maxime lui demande de rembourser les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1984 à 1995 en vertu de l'article 42 du contrat de sous concession du 14 septembre 1983 ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5-2° du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;

Considérant que si la commune de Sainte Maxime se prévaut, eu égard aux dispositions précitées, de la tardiveté des conclusions dirigées contre les titres de recettes contestés, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de ces décisions à l'intéressé ; que la circonstance que, en première instance, la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME n'ait pas répondu à la fin de non recevoir soulevée par la commune n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que les dits titres ont bien été notifiés le jour même de leur émission soit le 24 novembre 2005 ; que, d'ailleurs, LA SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME conteste ce fait en appel ; que cette dernière est ainsi fondée à soutenir que, faute de preuve de la date de notification des actes attaqués, la commune ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa requête ; qu'en retenant ce motif pour juger irrecevable celle-ci, le président du Tribunal administratif de Nice a ainsi entaché d'irrégularité son ordonnance du 4 février 2008 qui doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité des titres de recettes attaqués :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.2342-4 du code général des collectivités territoriales : Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics (...) ;

Considérant qu'il appartient à la commune d'établir par tous moyens que les titres exécutoire litigieux ont été émis par l'ordonnateur ; qu'il résulte de la lecture de ces derniers qu'ils ont été signés par M. Garcia, adjoint au maire ; que par arrêté du 20 mars 2001, ce dernier a reçu délégation pour signer ce qui a trait aux finances et au budget et qu'il avait donc compétence pour ce faire ; que les titres litigieux ont été pris dans les formes prescrites notamment par les dispositions de l'article L.252A du livre de procédure fiscale ; que le volet adéquat a été remis au comptable public ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les titres de recettes contestés auraient été signés par une autorité incompétente et qu'ils n'auraient pas un caractère exécutoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que les titres contestés renvoient, chacun, à une annexe jointe qui indique avec précision les bases de liquidation, à savoir l'identification du local, trois cent soixante-quinze anneaux en l'occurrence, la base locative, le coefficient applicable à l'année en cours, la base revalorisée, la base d'imposition, les taux par collectivité, le montant dû, dont frais de rôle, et l'ensemble des textes applicables ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME était ainsi à même de discuter les bases de liquidation de sa dette, les titres contestés étant suffisamment motivés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du sous traité d'exploitation du port du 14 septembre 1983, l'ISC , devenue SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME supportera seule la charge des tous les impôts et notamment de l'impôt foncier auxquels seraient ou pourraient être assujetties la concession et ses dépendances pour toutes les parties privatives ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations contractuelles que la commune doive préalablement démontrer qu'elle a remboursé les impôts en cause à l'Etat, en vertu du contrat de concession qui les lie, sa créance auprès de la Société sous concessionnaire étant exigible dès lors que les dits impôts ont été mis en recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la matrice de la taxe foncière que la commune était bien redevable de cette dernière pour chaque année, à l'adresse correspondante au port de commerce ; que la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME n'est ainsi pas fondée à soutenir que la créance en cause n'était pas exigible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de recette litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Maxime, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0600529 du 4 février 2008 du président du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par LA SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3: La SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME versera à la commune de Sainte-Maxime une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME et à la commune de Sainte-Maxime.

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N° 09MA02411 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02411
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma02411 ?
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