Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2009, sous le n° 09MA01600, présentée pour M. Youssef Ben Ahmed A, demeurant ...), par Me Bifeck, avocat ;
M. Youssef Ben Ahmed A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802339 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 février et 21 mai 2008 par lesquelles le préfet du Gard a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à sa fille Sonia ;
2°) d'annuler lesdites décisions et d'ordonner le regroupement familial sollicité et d'enjoindre au préfet du Gard qu'il réexamine sa demande sous astreinte, et dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 11 février 2008 lui refusant le regroupement familial à son épouse et à sa fille Sonia, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que si M. A fait à nouveau valoir que la décision du 11 mars 2008 est insuffisamment motivée, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (... ) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a justifié, pour la période de 12 mois précédant sa demande, uniquement de ressources n'atteignant pas le salaire minimum de croissance mensuel ; que les revenus déclarés au titre de l'année 2005 sont inférieurs au Smic ; que, dès lors et, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal, le préfet a pu légalement lui refuser le regroupement familial en se fondant sur ce seul motif, qui était au nombre de ceux susceptibles de justifier un tel refus sur le fondement de l'article L. 411-5 précité du code ; que la double circonstance, à la supposer établie, que ses ressources aient été stables et que son logement ait été suffisant pour accueillir sa famille, est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, marié le 27 décembre 1973, réside en France depuis 1974 où il a obtenu sa première carte de résident en 1986 ; que l'intéressé a choisi de vivre séparé de son épouse et de ses trois enfants, demeurés en Tunisie ; qu'il n'a présenté de demande de regroupement familial que le 26 juillet 2005, date à laquelle sa fille Sonia avait 17 ans et 11 mois ; que dans ces conditions, le refus du regroupement familial sollicité au profit de son épouse et de sa fille Sonia n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée, ni l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York ; que les stipulations de l'article 9 de ladite convention créent seulement des obligations entre les Etats parties sans ouvrir de droits aux particuliers et sont donc dépourvues d'effet direct en droit interne ; qu'ainsi M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef Ben Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 09MA01600 2
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