Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour la SARL PHILOU, dont le siège est 6 avenue Pascal Paoli à Ajaccio (20000), représentée par son gérant en exercice, par Me Pintrel ;
La SARL PHILOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700637 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 110 035,49 euros en réparation des pertes commerciales qu'elle aurait subies du 1er juillet 2006 au 31 mai 2007 du fait de l'exécution de travaux publics de voirie dans le quartier dit de l'Octroi-Tribunal où se situe l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne Bar Brasserie Le moulin ;
2°) de condamner la commune d'Ajaccio aux sommes qu'elle demande ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise destinée à chiffrer son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les éventuels dépens ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'avenue Pascal Paoli, au droit de laquelle la SARL PHILOU exploite un bar brasserie avec terrasse, a fait l'objet de travaux au cours des années 2006 et 2007 ; que la SARL PHILOU interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 110 035,49 euros en réparation des pertes commerciales qu'elle a subies du 1er juillet 2006 au 31 mai 2007 du fait de l'exécution des travaux de voirie en cause ;
Considérant que la SARL PHILOU, par un mémoire du 11 février 2011, déclare se désister de la présente action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SARL PHILOU.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant au versement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHILOU et à la commune d'Ajaccio.
Copie en sera adressée à Me Pintrel et à Me Bras.
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N° 08MA03728