Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour Mme Ginette A, demeurant ..., par Me Dessinges ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005857 en date du 16 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Valensole à lui verser une provision de 42 443,82 euros au titre de l'effondrement partiel de sa propriété sise 11 et 13 rue de la Commodité ;
2°) de condamner la commune de Valensole à lui verser ladite provision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de M. Iggert ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Loyer-Ployard pour la commune de Valensole ;
Considérant que, le 14 décembre 2008, une partie de l'immeuble de Mme A s'est effondrée, entraînant également des désordres sur les murs mitoyens de sa propriété ; qu'elle a formé devant le Tribunal administratif de Marseille une requête tendant à condamner la commune de Valensole à lui verser une provision de 42 443,82 euros au titre du préjudice qu'elle a ainsi subi ; qu'elle interjette régulièrement appel de l'ordonnance en date du 16 novembre 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration, par cet administré, de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions du rapport d'expertise en date du 16 mars 2010 que la survenance du sinistre et des désordres en résultant subis par Mme A a pour origine la stagnation dans le sous-sol de sa maison des eaux de ruissellement et de pluie ; que cette eau s'est au cours des années infiltrée à travers les maçonneries, entraînant la désagrégation d'un mur de refend en chaux ; que l'affaissement dudit mur a entraîné le basculement des constructions qu'il soutenait, notamment la terrasse construite par Mme A en dalles de béton ; que l'expert retient que la présence des eaux à l'origine de l'effondrement d'une partie de la maison est imputable aux insuffisances du réseau de drainage, de collecte et d'évacuation des eaux pluviales dans la rue de la Commodité ; que si la commune de Valensole soutient que les eaux de pluie n'ont pu circuler à l'intérieur de la maison de Mme A dès lors que les caves de celles-ci seraient sèches, l'expert a répondu à ces mêmes critiques déjà soulevées au cours de l'expertise, par des dires spécifiques, précisant que la circulation se faisait sous l'édifice et qu'au demeurant, les opérations d'expertise ont permis de constater, en présence de la commune, que les murs intérieurs du bâtiment étaient gorgés d'humidité ; que l'expert a également écarté l'hypothèse d'infiltration d'eau en provenance de la rue de la Brèche et relevé que la circonstance, alléguée par la commune, que la rue de la Commodité comportait une forte déclivité, empêchant la stagnation de l'eau sur la chaussée, n'était pas de nature à contredire le cheminement des eaux de pluie sous l'édifice de Mme A tel qu'il l'a décrit ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'ouvrage public que constitue le réseau d'évacuation des eaux de pluie de la rue de la Commodité doit être regardé comme ayant contribué au dommage présentant un caractère anormal et spécial dont la requérante demande réparation ;
Considérant que si la commune soutient que l'écroulement du bâtiment a pour origine la présence de la terrasse dont elle critique tant les conditions de construction que l'absence d'étanchéité, il résulte de l'instruction et de l'expertise susmentionnée que l'effondrement de l'édifice est dû à l'affaissement du mur de refend et non à la rupture des dalles de béton de la terrasse et que les infiltrations d'eau ayant contribué à la désagrégation du mur proviennent du sous-sol du bâtiment et non des étages supérieurs ; qu'en revanche, la commune fait valoir à juste titre que la vétusté de la maison de la requérante et l'entretien insuffisant, notamment du mur de refend, sont constitutifs de la part de Mme A d'une négligence ou d'une imprudence de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en ce sens, l'expert retient également ces éléments dans les causes de l'effondrement du bâtiment et en impute à Mme A la responsabilité pour une fraction comprise entre 50 et 70 % ; que la créance dont se prévaut Mme A n'apparaît ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de 30 % du préjudice par elle subi ; qu'elle limite en ce sens la provision dont elle demande le versement à une fraction de 30 % du préjudice total, chiffré par l'expert et dont le montant n'est pas contesté par la commune, de 141 479,40 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder une provision de 40 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valensole à lui verser une provision au titre de l'effondrement partiel de sa propriété ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties la somme de 1 000 euros que demande la compagnie AXA France Iard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la commune ne peut prétendre au versement de la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 novembre 2010 est annulée.
Article 2 : La commune de Valensole est condamnée à verser à Mme A une provision de 40 000 euros.
Article 3 : La commune de Valensole versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Valensole et de la compagnie AXA France Iard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette A, à la commune de Valensole et à la compagnie AXA France Iard.
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N° 10MA04223