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11/04/2011 | FRANCE | N°09MA02220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA02220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2009 sous le n° 09MA02220, présentée pour la SOCIETE ADREXO, dont le siège est ZI Les Milles Europarc de Pichaury BP 30460 avenue Guilibert de la Lauzière à Aix-en-Provence (13592), par la SCP Chabas et associés ;

La SOCIETE ADREXO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703724 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 avril 2007, par laquelle le directeur régional

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2009 sous le n° 09MA02220, présentée pour la SOCIETE ADREXO, dont le siège est ZI Les Milles Europarc de Pichaury BP 30460 avenue Guilibert de la Lauzière à Aix-en-Provence (13592), par la SCP Chabas et associés ;

La SOCIETE ADREXO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703724 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 avril 2007, par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure le responsable de la SOCIETE ADREXO de procéder dans son établissement de Manosque, dans un délai de quinze jours, à l'installation d'un système de chauffage dans le local servant au tri des documents ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hascoet de la SCP Chabas et associés, avocat de la SOCIETE ADREXO ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 15 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ADREXO ;

Considérant que, par décision en date du 17 avril 2007, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure le responsable de la SOCIETE ADREXO de procéder dans son établissement de Manosque, dans un délai de quinze jours, à l'installation d'un système de chauffage dans le local servant au tri des documents ; que la SOCIETE ADREXO interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-6 du code du travail alors applicable : Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable (...) ;

Considérant en premier lieu que la décision attaquée indique qu'il ressort du rapport de l'inspecteur du travail que d'une part, les distributeurs réalisent la préparation des documents destinés à la distribution au dépôt le vendredi et que d'autre part trois manutentionnaires travaillent de manière permanente dans le dépôt, ce qui est confirmé par [la SOCIETE ADREXO] dans sa réclamation et que, dès lors, le dépôt constitue un local affecté au travail et non un simple lieu de stockage qui doit par conséquent être fermé pour répondre aux obligations réglementaires en matière de chauffage ; que ladite décision est ainsi motivée, notamment s'agissant des éléments fondant la considération selon laquelle le local en cause est un local de travail ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il est constant que trois manutentionnaires travaillent de manière permanente dans le dépôt et, d'autre part, que le local en cause est clos par des murs et couvert ; que la double circonstance que la porte du local doit rester ouverte pour permettre la livraison et le tri des journaux et imprimés et que l'activité de tri n'y est exercée que de façon ponctuelle n'a pour effet de retirer à ces locaux ni le caractère de locaux fermés au sens des dispositions précitées de l'article R. 232-6 du code du travail, ni celui de locaux affectés au travail au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, en regardant ce dépôt comme un local fermé affecté au travail de certains des salariés, au sens des articles R. 232-1, R. 232-4 et R. 232-6 du code du travail alors applicable, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant en dernier lieu, qu'il n'est en tout état de cause pas établi que le respect des dispositions précitées de l'article R. 232-6 du code du travail alors applicable est en l'espèce techniquement impossible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ADREXO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 avril 2007, par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure le responsable de la SOCIETE ADREXO de procéder dans son établissement de Manosque, dans un délai de quinze jours, à l'installation d'un système de chauffage dans le local servant au tri des documents ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ADREXO la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ADREXO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ADREXO et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA02220 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02220
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-03-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Hygiène et sécurité. Mise en demeure de remédier à une situation dangereuse dans un établissement (art. L. 231-5 du code du travail).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP CHABAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-11;09ma02220 ?
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