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11/04/2011 | FRANCE | N°09MA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA02671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2009 sous le n°09MA02671, présentée pour la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE, dont le siège est Le Triangle 235, rue Léon Foucault Parc de la Duranne à Aix-en-Provence (13100), par la SCP d'avocats Chabas et Associes ;

La SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700403 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 no

vembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2009 sous le n°09MA02671, présentée pour la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE, dont le siège est Le Triangle 235, rue Léon Foucault Parc de la Duranne à Aix-en-Provence (13100), par la SCP d'avocats Chabas et Associes ;

La SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700403 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section des Bouches-du-Rhône a, d'une part, annulé l'avis d'inaptitude médicale de M. Alain A rendu par le médecin du travail en date du 21 avril 2006 et, d'autre part, déclaré l'intéressé inapte à occuper son poste de travail de directeur administratif et financier mais apte à occuper un poste de travail sédentaire administratif aménagé ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- les observations de Me Hascoet de la SCP Chabas et associés, avocat de la société CARRIERES DE PROVENCE-GROUPE FIGUIERE et les observations de Me Dallest du cabinet W., J-L et R. Lescudier, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 241-51 de ce code : Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures (...) et qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même code : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires (...) ;

Considérant que M. A, salarié de la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE depuis 1990 en qualité de directeur administratif et financier, a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail pour maladie à compter de septembre 2000, et de façon continue du 17 avril 2003 au 18 avril 2006 ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise en date du 21 avril 2006 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste de travail sur le fondement des prescriptions de l'article R. 241-51-1 précitées du code du travail ; que, l'inspecteur du travail, par décision du 23 novembre 2006, a, d'une part, annulé l'avis d'inaptitude médicale et, d'autre part, déclaré le salarié inapte à occuper son poste de travail de directeur administratif et financier mais apte à occuper un poste de travail sédentaire administratif aménagé ; que la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la saisine de l'inspecteur du travail par M. A :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail organisent, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail, afin de permettre des mutations ou des transformations de postes ; qu'elles donnent dans ce cas à l'inspecteur du travail le pouvoir de prendre la décision prononçant l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à son emploi ; que, si ces dispositions n'ont pas pour objet de soumettre le licenciement d'un salarié devenu inapte à son poste de travail à l'autorisation de l'inspecteur du travail, la circonstance que l'employeur ait pris la décision de procéder au licenciement du salarié ne fait pas obstacle, en l'absence de délai prévu pour l'exercice de ce recours par les textes applicables, à ce que celui-ci saisisse l'inspecteur du travail d'une contestation de l'avis émis par le médecin du travail et à ce que cette autorité se prononce sur cette contestation par une décision dont le salarié licencié pourra, le cas échéant, se prévaloir devant le juge du contrat ;

Considérant que M. A a été licencié dès le 4 mai 2006 et a, le 5 mai 2006, signé un protocole transactionnel relatif à cette rupture du contrat de travail ; que cependant, d'une part, si M. A a, par la transaction précitée, renoncé à l'exercice de tout recours s'agissant de son licenciement, il ne peut être regardé comme ayant perdu son intérêt à contester l'avis médical en litige, lequel met en cause non les relations de M. A avec son employeur mais la médecine du travail ; que, d'autre part, la rupture du contrat de travail n'a pas eu pour effet de mettre fin au droit de recours que M. A tenait des dispositions précitées du code du travail à l'encontre de cet avis ; que par suite, M. A était recevable à exercer le recours administratif préalable, obligatoire avant tout recours contentieux, prévu par les dispositions précitées ;

Sur le respect du principe du contradictoire :

Considérant que, si la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE fait valoir qu'elle n'a jamais reçu communication de la réclamation du 8 octobre et copie des éventuelles pièces annexées à cette réclamation, ni du rapport et de l'avis du médecin-inspecteur régional en date du 20 novembre 2006, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la copie du recours d'un salarié contestant un avis d'inaptitude médicale devant un inspecteur du travail, ou des autres pièces de la procédure et en particulier de l'avis du médecin-inspecteur du travail, soit communiquée à l'employeur ; que c'est à bon droit que les premiers juges, qui en soulignant qu'au demeurant l'inspecteur du travail a instruit le recours après une enquête contradictoire même s'il n'a pas formellement remis une copie de la contestation à la SOCIETE n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur l'aptitude :

Considérant, d'une part, que par la décision attaquée l'inspecteur du travail a annulé l'avis du médecin du travail au motif, conforme à l'avis du médecin-inspecteur régional du travail, que l'état de santé de M. A ne présentait pas une situation de danger immédiat justifiant que l'avis soit rendu à l'issue d'une seule visite, en application des prescriptions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE ne conteste pas plus devant la Cour que devant le Tribunal administratif ce motif qui, à lui seul, justifie la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE soutient que le reclassement sur un poste sédentaire administratif proposé est contradictoire avec l'inaptitude reconnue, le poste occupé de directeur administratif et comptable étant déjà un poste administratif sédentaire et que dans ces conditions le caractère partiel ou à temps complet du poste est indifférent, elle ne conteste pas par ces seules affirmations les arguments de M. A selon lesquels le poste qu'il occupait comportait des déplacements fréquents, notamment sur les différents lieux d'exploitation ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la décision serait à cet égard entachée de contradiction ou d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE fait également valoir que la contestation de M. A mettant en cause l'expert-comptable de la société contient des allégations inexactes, que M. A n'a jamais introduit de procédure prud'homale et qu'en l'espèce c'est sur sa demande qu'une procédure de licenciement a été engagée afin de lui permettre d'obtenir l'indemnité correspondante alors qu'il allait être mis à la retraite au mois d'août 2006, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE - GROUPE FIGUIERE, à M. Alain A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02671
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP CHABAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-11;09ma02671 ?
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