Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2009 sous le n° 09MA00939, présentée par Me Rinieri, avocat, pour M. El Houcine A, demeurant ... ;
M. El Houcine A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800150 rendu le 19 février 2009 par le tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser un complément d'indemnisation de 553.327,27 euros en réparation des préjudices subis lors de sa naissance à la maternité dudit centre hospitalier le
13 mai 1989, ensemble a mis à sa charge les dépens à hauteur de 380 euros, et a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés :
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser ledit complément d'indemnisation de 553.327,27 euros ;
3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. El Houcine A a été victime le 13 mai 1989 d'un traumatisme obstétrical du membre supérieur droit lors de sa naissance à la maternité du centre hospitalier de Bastia ; que la victime, alors encore mineure et représentée par ses parents, a obtenu du Tribunal administratif de Bastia, par jugement en date du 6 octobre 2005, une indemnité de 93.000 euros, dont 55.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence du fait d'une incapacité permanente partielle évaluée à 35 % et de 38.000 euros au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; que la Cour de céans, saisie uniquement sur la question du quantum de cette indemnisation, a estimé, par arrêt du 8 juin 2006, qu'aucune date de consolidation n'ayant été retenue par les premiers juges, ces derniers avaient implicitement mais nécessairement statué à titre provisoire sur le préjudice du jeune El Houcine, l'étendue du préjudice ne pouvant être définitivement fixée qu'au moment où la victime aura atteint l'âge de 18 ans, que les sommes susmentionnées de 55.000 et
38.000 euros étaient une juste appréciation en l'état des conséquences dommageables de la paralysie définitive du membre supérieur droit et qu'aucune indemnité pour perte de revenus au titre d'une incapacité temporaire totale ne pouvait être allouée ;
Considérant qu'à la suite d'une nouvelle expertise datée du 30 octobre 2007 fixant la consolidation au 13 mai 2007, l'intéressé devenu majeur est revenu devant le tribunal administratif de Bastia afin d'obtenir le complément d'indemnisation susvisé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'en se contentant devant les juges d'appel de recopier les termes mêmes de sa requête introductive de première instance, l'appelant ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de la réponse du Tribunal, en l'absence de toute critique de cette dernière selon laquelle les lésions initiales de M. A n'avaient pas évolué depuis la date du jugement du 6 octobre 2005 jusqu'au 13 mai 2007, date de leur consolidation au jour des 18 ans de l'intéressé et qu'ainsi, en l'absence d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, ce dernier avait déjà été indemnisé de l'ensemble des conséquences déjà acquises du dommage subi, incluant les préjudices esthétiques et d'agrément, le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation, le préjudice professionnel et le préjudice d'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. El Houcine A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houcine A, au centre hospitalier de Bastia, à la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 09MA009392