Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2009 et régularisée par courrier le 26 février 2009, présentée pour la SCI PAAM, dont le siège social est sis camping Le Vernis à Azillanet (34210), par Me Vezian ; la SCI PAAM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800678 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a retiré le classement du camping Le Vernis, sis à Azillanet, en catégorie deux étoiles, normes 1993, pour une capacité d'accueil de 75 emplacements ;
2°) d'annuler la décision dont s'agit ;
3°) de condamner la commune d'Azillanet à lui verser une somme de 2 008,84 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ascoet, substituant Me Vezian, pour la SCI PAAM ;
Considérant que la SCI PAAM, propriétaire du terrain de camping Le Vernis, sis à Azillanet (34 210), relève appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a retiré le classement du camping Le Vernis, sis à Azillanet, en catégorie deux étoiles, normes 1993, pour une capacité d'accueil de 75 emplacements ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 :
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2007, la SCI PAAM excipe de l'illégalité de l'arrêté en date du 24 juillet 2006 par lequel le maire de la commune d'Azillanet a prononcé la fermeture provisoire du camping Le Vernis en faisant valoir que cette décision n'a jamais été notifiée aux époux , exploitants dudit camping ; qu'il est constant, toutefois, que dans son arrêt n° 09MA00664 en date du 3 mai 2011, la Cour de céans a jugé que la SCI PAAM n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Azillanet en date du 24 juillet 2006 qui a servi de fondement à l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2007 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées, sans délai, des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ;
Considérant que l'arrêté en date du 6 décembre 2006 porte à la connaissance de la SCI PAAM que le classement en catégorie deux étoiles, normes 1993, pour une capacité d'accueil de 75 emplacements, intervenu le 4 juillet 2003, ne peut être maintenu ; qu'il vise, notamment, l'arrêté municipal du 24 juillet 2006 fermant administrativement le camping Le Vernis, celui-ci ne répondant plus aux normes de sécurité et d'information du public conditionnant son classement, le courrier de la préfecture en date du 30 octobre 2007 informant l'exploitant du camping de l'examen par la Commission départementale de l'action touristique (CDAT) d'une proposition de retrait de classement et l'invitant à faire part de ses observations éventuelles, et l'avis favorable de la CDAT, émis à l'unanimité le 15 novembre 2007, pour le retrait de classement du camping Le Vernis ; que si l'arrêté contesté ne précise pas si le retrait est prononcé à titre définitif ou provisoire, il est constant que son article 3 souligne que l'établissement ne pourra être reclassé que dans la mesure où l'exploitant aura satisfait aux prescriptions et aménagements relatifs aux normes de l'arrêté interministériel du 11 janvier 1993 ; qu'ainsi, le moyen soulevé selon lequel l'arrêté querellé est insuffisamment motivé doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a, par lettre du 30 octobre 2007, constaté que le camping Le Vernis continuait de fonctionner et ce, en violation de l'arrêté de fermeture administrative adopté par le maire de la commune d'Azillanet le 24 juillet 2006 ; qu'il a informé Mme de son intention de présenter son dossier devant la CDAT pour une proposition de retrait de classement ; que, par le même courrier, le préfet a invité Mme à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à faire part de ses observations aux membres de la CDAT lors de la réunion du 15 novembre 2007, en se faisant assister par un conseil ou représenter par un mandataire ; que Mme , présente lors de la réunion présidée par un représentant du préfet, a fait valoir oralement ses observations ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'était nullement tenu de recevoir personnellement Mme comme cette dernière en avait émis le souhait dans un courrier en date du 9 novembre 2007, doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations prévues par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PAAM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCI PAAM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI PAAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PAAM et au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.
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N° 09MA00680