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03/05/2011 | FRANCE | N°10MA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 mai 2011, 10MA02298


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 par télécopie et régularisée le 22 juin 2010, présentée pour M. Faouzi A, élisant domicile au Centre de rétention du Nîmes, par Me Redaud, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1001168 en date du 8 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reco

nduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte proviso...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 par télécopie et régularisée le 22 juin 2010, présentée pour M. Faouzi A, élisant domicile au Centre de rétention du Nîmes, par Me Redaud, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1001168 en date du 8 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, par décision en date du 31 août 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a plus lieu dès lors de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, que c'est sur ce seul fondement, ainsi que le permettent légalement les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 511-1 II, que l'arrêté préfectoral du 5 mai 2010 portant reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de M. A et non sur le fondement d'un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour qui serait né du silence gardé par l'administration sur sa demande ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus implicite de titre de séjour est ainsi inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 2 relatif à l'admission au séjour du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, publié le 24 juillet 2009 : 2.3. Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de cet accord : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié . ;

Considérant que M. A n'établit pas qu'il justifiait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente et d'une durée minimum d'un an, comme l'exigent les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formé une telle demande de titre de séjour au préfet de Vaucluse avec, à l'appui, un contrat de travail qu'il aurait fait préalablement viser par les services chargés de l'emploi, en application du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA02298
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;10ma02298 ?
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