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12/05/2011 | FRANCE | N°09MA03214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA03214


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03214, présentée pour M. Francisco A demeurant chez Mme B, ..., par Me de Souza, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901657 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et à ce qu

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03214, présentée pour M. Francisco A demeurant chez Mme B, ..., par Me de Souza, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901657 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dès notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

- et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet

des Alpes-Maritimes ;

En ce qui concerne la décision de refus de délivrer un titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A soutient disposer de liens familiaux stables, intenses et anciens en France ; que, s'il est constant qu'il est entré, le 21 janvier 2002, en France, M. A, en se bornant à produire un extrait de son passeport revêtu de son visa, n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le sol français depuis la date alléguée ; qu'en outre, la réalité de la communauté de vie de l'intéressé avec sa concubine, ressortissante de nationalité capverdienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, ne ressort pas des quelques pièces versées aux débats, notamment une attestation d'hébergement du 10 mai 2007, deux factures d'électricité et une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiales ; que cette communauté de vie n'est démontrée, au mieux que depuis 2008 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les circonstances relatives à la naissance de leur enfant commun, le 3 mai 2007, en France et au divorce de la mère de l'enfant, intervenu le 4 avril 2005 ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'ancienneté de la communauté de vie du couple ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de sa vie familiale en France ; qu'ainsi, et alors même que le requérant a souscrit un pacte civil de solidarité, le 4 août 2010, en tout état de cause, postérieurement à la date de l'acte attaqué, eu égard au caractère récent de ses attaches familiales, le préfet des Alpes-Maritimes, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'a pas porté une atteinte excessive, au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas, davantage, entaché ledit arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, d'autre part, que les principes posés par les dispositions des articles 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes respectivement desquelles : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement et Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence , ne s'imposent au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, invoquer ces principes indépendamment desdites dispositions ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que, par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ci-dessus, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03214
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DE SOUZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;09ma03214 ?
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