Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03635, présentée pour M. Mustapha A demeurant ..., par Me Guesmi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0604566 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le préfet du Var a opposé un refus à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils Kamal ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de faire droit à sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des Nations Unies ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le préfet du Var a opposé un refus à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils Kamal ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par le jugement attaqué, en décidant d'une part, que les ressortissants marocains relèvent des dispositions des articles L.411-1, R.411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que l'absence de visa dans la décision contestée, de l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi modifié, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, les premiers juges n'ont pas méconnu les droits de la défense de M. A qui a invoqué la méconnaissance de l'accord précité ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi modifié : les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les tous les points non traités par l'accord. ; qu'en vertu de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; que l'article L.411-2 du même code précise : Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; que selon l'article L.411-3 du code précité Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ;
Considérant que, par la décision contestée, le préfet du Var a opposé, à M. A, un refus à la demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils Kamal aux motifs d'une part, que l'intéressé n'a pas présenté de décision juridictionnelle lui confiant l'exercice de l'autorité parentale sur son fils et, d'autre part, que la mère de l'enfant n'est ni décédée, ni déchue des ses droits parentaux ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'acte de divorce révocable établi le 7 juillet 1989, homologué le 26 avril 2005 par le tribunal de première instance de Souk et de l'acte de divorce irrévocable, homologué par le même tribunal, le 17 août 2005 qui ne prévoient aucune disposition sur le sort de l'enfant unique du couple, Kamal né le 10 décembre 1987, et en l'absence de tout élément versé aux débats, que, même à supposer que M. A exerce conjointement l'autorité parentale sur son fils, la mère de l'enfant soit déchue de ses droits parentaux, au sens des dispositions de l'article L.411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'autorisation accordée par cette dernière, au requérant, de procéder à toutes démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin que leur enfant réside, désormais, chez son père ne peut être regardée comme une déchéance, de sa part, de ses droits sur son enfant ; que, d'autre part, par les jugements des 26 avril et 17 août 2005, les juges du tribunal de première instance de Souk, en l'absence, comme il a été précisé, de toute disposition relative à Kamal, n'ont pas confié au requérant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ; que, par suite, en s'opposant à la demande de M. A, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision, d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en vertu de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : Dans tous les actes relatif aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si M. A soutient que son ex-épouse serait dans l'incapacité de prendre soins de leur enfant commun et d'en assurer l'éducation, il n'apporte au soutien de telles allégations aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, il ne justifie pas que l'intérêt supérieur de son fils âgé près de dix-huit ans, à la date de la demande présentée le 5 octobre 2005, et ayant vécu depuis sa naissance auprès de sa mère et de ses frères et soeurs issus de son remariage, commanderait qu'il soit pris en charge par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit, donc, être écarté ;
Considérant, enfin, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe n° 6 de la déclaration des droits de l'enfant et des articles 1 à 3 de la déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, adoptée le 3 décembre 1986, dont les dispositions sont dépourvues d'effet direct en droit interne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 19 juin 2009, ni celle de la décision préfectorale du 21 juin 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA03635 2
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