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17/05/2011 | FRANCE | N°08MA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 mai 2011, 08MA02469


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Sivan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603169-0603605 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 21 août 2001 et auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre de la période du 22

août au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Sivan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603169-0603605 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 21 août 2001 et auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre de la période du 22 août au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier, en date du 25 mars 2011, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 mars 2011 et régularisé par courrier le 1er avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A exerçait une activité de conseil en placements financiers pour le compte de la société Trust International Group Limited (TIG) dont le siège social était situé en Principauté d'Andorre ; que l'intéressé, qui s'est marié le 21 août 2001 avec Mlle Danielle B, a fait l'objet de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle portant, respectivement, sur la période du 1er janvier 2000 au 21 août 2001 et sur la période du 22 août au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue des contrôles opérés, M. A, pour la période antérieure à son mariage, et M. et Mme A, pour la période postérieure audit mariage, se sont vus notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis d'intérêts de retard et de pénalités exclusives de bonne foi afférents, notamment, à des revenus d'origine indéterminée ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge et à celle du foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 2000 au 21 août 2001 et, d'autre part, M. et Mme A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2001, après leur mariage ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que, ce faisant, le Tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les impositions supplémentaires contestées par M. A, au titre de la période antérieure à son mariage et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2001, postérieurement à leur mariage, aient été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A y afférentes ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A au titre de la période antérieure à son mariage :

S'agissant de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ;

Considérant que M. A soutient que l'administration n'a pas rapporté la preuve de la réalité des mouvements de fonds relevés sur le compte qu'il a ouvert dans les écritures de la société TIG et reproche au vérificateur d'avoir pris en compte des éléments contenus sur des feuilles volantes saisies au siège français de la société TIG dans le cadre d'une procédure de visite, telle que prévue par les dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que les documents saisis par l'administration font néanmoins ressortir que l'intéressé a ouvert un compte dans la société TIG afin d'y effectuer des placements financiers prenant la forme d'acquisitions de parts d'un fonds commun de placement permettant de percevoir annuellement des intérêts à taux fixe ; que les documents en cause ne sont pas, comme le soutient l'intéressé, de simples feuilles volantes mais retracent les opérations réalisées au cours des années 2000 et 2001, mentionnent explicitement le nom et l'adresse de la banque où a été ouvert le compte, la date d'envoi des relevés ainsi que le détail des opérations ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au vérificateur de multiplier les références aux différents documents comptables de la société pour appuyer ses constatations ; qu'en outre, la circonstance que les personnes à l'origine de la création de la société TIG aient été ultérieurement poursuivies pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier ne saurait ôter aux documents saisis, qui n'ont pas été contestés devant les tribunaux judiciaires, leur caractère probant ; que les documents dont s'agit ont révélé l'emploi de disponibilités dont le montant excédait celui des revenus déclarés par M. A au cours des années 2000 et 2001 provenant, notamment, des bénéfices non commerciaux qu'il avait tirés de son activité de courtier en assurances et en placements financiers ; que l'administration disposait, ainsi, d'indices sérieux de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions précitées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il n'y aurait eu aucun mouvement entre les comptes bancaires du contribuable connus de l'administration et ceux de la société TIG Limited ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure menée à son encontre ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur le compte de M. A dans la société TIG dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office sur ces sommes, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant que, comme il a été dit, M. A a ouvert le 2 janvier 2000 un compte dans la société TIG (n° 02.0100.GT.06), dont le siège social est situé dans la Principauté d'Andorre ; que l'administration fiscale, se fondant sur divers documents saisis lors de visites domiciliaires au siège français de la société TIG diligentées par des agents de la brigade interrégionale de Toulouse relevant de la direction nationale des enquêtes fiscales, et notamment sur un courrier en date du 2 janvier 2000 signé par le responsable du service clients de la société TIG faisant état de l'enregistrement d'un dépôt de 700 000 francs dans le cadre d'un placement Finaltis II (élément confirmé par un relevé de portefeuille daté également du 2 janvier 2000), sur un relevé de portefeuille à l'en-tête de la société TIG mentionnant le dépôt sur le compte de M. A de huit versements mensuels s'échelonnant du 31 mars au 30 novembre 2000 pour un montant total de 3 000 000 francs, et sur un relevé informatique faisant état du versement, le 30 novembre 2001, d'une somme de 6 500 000 francs sur le compte n° 02.0100.GT.06, a imposé les sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il convient de souligner que, pour des raisons de progressivité de l'impôt, le vérificateur a imputé les deux tiers environ de la somme de 6 500 000 francs sur la période ayant précédé le mariage du contribuable, et imputé le restant sur la période du 23 août au 31 décembre 2001 qui n'est pas ici en litige ; que si le requérant soutient que le document regardé par l'administration comme valant souscription d'un contrat Finaltis II constituerait, en fait, une simple proposition de contrat qui n'aurait jamais abouti, il est constant que ce document comporte la signature de M. A, donneur d'ordre, et indique sans ambiguïté qu'une somme de 700 000 francs est déposée à titre d'apport sur le compte Finaltis ; que si M. A soutient également qu'il aurait adressé à la société TIG les 14 janvier 2000, 13 juin 2000, 19 décembre 2000 et 14 décembre 2001, des lettres pour annuler des projets visant à créditer, de manière fictive, des sommes importantes sur le compte n° 02.0100.GT.06 ouvert à son nom dans les écritures de cette société, il n'établit pas que les courriers dont s'agit, au demeurant non signés, auraient effectivement été adressés aux dates mentionnées à l'organisme gérant le compte Finaltis II et ne fait état d'aucune procédure initiée devant le juge pénal pour mettre fin aux exactions supposées ; qu'enfin, le requérant produit, pour la première fois en appel, un relevé de portefeuille en date du 31 décembre 2001 afin de justifier que les écritures portant les sommes en litige au crédit du compte n° 02.0100.GT.06 auraient, en fait, été annulées le jour même de leur inscription ; qu'il fait valoir qu'il était le gérant de la SARL BCRT et que le document dont s'agit, produit tardivement, avait été entreposé en région parisienne à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'il est constant, toutefois, que le requérant n'explique pas la raison pour laquelle ce document aurait été détenu uniquement par la SARL BCRT dont la mise en liquidation judiciaire est, au demeurant, postérieure à l'envoi des pièces de procédure relatives aux examens contradictoires de situation fiscale personnelle ; qu'en outre, ce document, daté du 31 décembre 2001, qui comporte l'adresse de M. A alors que les relevés de portefeuille saisis occultaient cette information, est infirmé par le relevé informatique présent dans les pièces du dossier, arrêté au 31 décembre 2002, qui ne fait nullement référence aux opérations d'annulation alléguées ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'établit donc pas que les sommes en litige ne pouvaient être regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant des sanctions exclusives de bonne foi :

Considérant qu'en se prévalant de la circonstance que M. A, qui ne pouvait ignorer, eu égard à sa profession de courtier en placements financiers, les obligations qui pesaient sur lui, a dissimulé des placements financiers réalisés à l'étranger, l'administration établit la mauvaise foi du requérant qui ne démontre nullement qu'il aurait été victime de manoeuvres frauduleuses de la part des dirigeants de la société TIG ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 21 août 2001 doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Georges A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 21 août 2001 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02469
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SIVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;08ma02469 ?
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