Vu, enregistrée le 15 juin 2010 sur télécopie confirmée le lendemain, la lettre par laquelle Me Christophe Ruffel, avocat au sein de la société civile professionnelle
Dessalces-Ruffel, pour M. et Mme A, a saisi le président de la Cour
administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à ce qu'en exécution de l'arrêt n° 08MA00300-08MA00301 rendu le 18 mai 2010 par la présente Cour :
1°) il soit enjoint au préfet de l'Hérault de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Brulé, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour
M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 18 mai 2010, devenu définitif, la Cour de céans a jugé que, nonobstant les usurpations d'identité commises aux fins d'obtenir un titre de séjour , M. Artur A et sa femme, Naira A, née B, entrés depuis 2004 en France où étaient nés en 2005 et 2007 leurs deux enfants, établissaient leur volonté d'intégration et la réalité de cette intégration dans la société française et devaient être regardés comme ayant désormais en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux ; qu'elle a, en conséquence, annulé les deux arrêtés du 26 mars 2007 par lesquels le préfet de l'Hérault avait refusé à chacun des époux A l'admission au séjour et a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision juridictionnelle ; que le préfet ne leur ayant pas délivré les titres de séjour prescrits, les intéressés ont demandé à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt en enjoignant, sous astreinte et dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au préfet de l'Hérault de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour vie privée et familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : // 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents produits au préfet par les intéressés, à savoir un permis de conduire délivré par les autorités russes pour l'homme, un passeport et un acte de naissance arméniens pour la femme, ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisantes pour établir l'identité sous laquelle la délivrance des titres de séjour vie privée et familiale a été ordonnée par l'arrêt du 18 mai 2010 ; qu'ainsi, du fait des intéressés, le préfet n'a pas été en mesure, sans méconnaître les dispositions précitées de
l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour, d'exécuter l'injonction prescrite par la Cour dont l'arrêt doit, par suite, être regardé comme ayant été exécuté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des requérants à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 10MA04011 2