La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2011 | FRANCE | N°09MA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA01812


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Mme Jacqueline A, élisant domicile ... et pour M. Georges A, élisant domicile ... par Me Gérard ; Mme Jacqueline A et M. Georges A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Niozelles a délivré à M. et Mme André C un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ainsi que l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel il

a délivré à ces derniers un permis de construire modificatif ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Mme Jacqueline A, élisant domicile ... et pour M. Georges A, élisant domicile ... par Me Gérard ; Mme Jacqueline A et M. Georges A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Niozelles a délivré à M. et Mme André C un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ainsi que l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel il a délivré à ces derniers un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Ibanez pour les consorts A ;

- et les observations de Me Reboul pour M. et Mme C ;

Considérant que par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Jacqueline A et de M. Georges A dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Niozelles a délivré à M. et Mme André C un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ainsi que l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel il a délivré à ces derniers un permis de construire modificatif ; que Mme Jacqueline A et M. Georges A interjettent appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si en première instance Mme Jacqueline A et M. Georges A ont dirigé des conclusions contre les arrêtés en date du 28 novembre 2006 et du 27 février 2007 par lesquels le maire de la commune de Niozelles a délivré à M. et Mme André C un permis de construire puis un permis de construire modificatif, il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2006, le maire de Niozelles a seulement fait connaître à M. et Mme André C, sous le n° PC0413806G0008, le délai maximum d'instruction, fixé à trois mois, de leur demande de permis de construire déposée le 19 septembre 2006 et complétée le 17 novembre 2006, portant sur une construction à usage d'habitation principale développant une surface hors oeuvre nette de 125 m² à Le Carlet ; que par un arrêté en date du 27 février 2007 le maire de Niozelles a délivré à M. et Mme André C, sous le n° PC0413806G0008, un permis de construire, dont la demande avait été déposée le 19 septembre 2006 et complétée le 17 novembre 2006, portant sur une construction à usage d'habitation principale développant une surface hors oeuvre nette de 125 m² à Le Carlet ; qu'il résulte de ce qui précède que, c'est en raison d'une confusion que Mme Jacqueline A et M. Georges A ont demandé l'annulation d'un permis de construire du 28 novembre 2006 ; que leurs conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre le permis de construire du 27 février 2007 ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme Jacqueline A et M. Georges A :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ( ...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; que la demande d'annulation du permis de construire en litige présentée par Mme Jacqueline A et M. Georges A a été enregistrée le 25 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Jacqueline A et M. Georges A ont notifié leur recours à la commune de Niozelles et aux titulaires du permis de construire attaqué par lettre recommandée avec avis de réception déposée auprès des services postaux le 10 mai 2007, soit le dernier jour avant l'expiration du délai franc prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions alors applicables qu'une requête dirigée contre un permis de construire n'est tardive qu'à la double condition qu'elle intervienne à l'expiration du délai de deux mois à compter de l'affichage du permis de construire sur le terrain, et à l'expiration d'un délai de même durée à compter de l'affichage en mairie ; qu'en l'espèce, le permis de construire attaqué a été affiché en mairie à compter du 27 février 2007, soit moins de deux mois avant l'enregistrement de la demande de Mme Jacqueline A et de M. Georges A ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la demande doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire du 27 février 2007 :

Considérant que l'introduction du règlement relatif à la zone AU indique que la zone AU constitue une réserve pour une extension mesurée du village à moyen ou long terme. et que l'urbanisation de tout ou partie de la zone AU ne pourra être autorisée qu'à l'occasion pour le secteur AUc, soit d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, dès que les équipements publics nécessaires à l'aménagement de la zone seront suffisants ou dès que la commune sera en mesure d'indiquer dans quel délai ces équipements seront réalisés. ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet est constitué par la parcelle n° 1109, qui supporte le chemin d'accès, située en zone Na, à vocation agricole et qui n'autorise que l'aménagement des constructions existantes, et par la parcelle n° 1111, sur laquelle devait être implantée la construction envisagée, située en zone AUc ; qu'il ressort d'un plan joint à la demande de permis de construire que les réseaux existent sur la parcelle n° 1109, mais que la parcelle n° 1111 n'est pas équipée ; que, alors même que la desserte en réseaux de la parcelle n° 1111 par la parcelle n° 1109 serait techniquement réalisable, le projet de construction se heurte à ce que l'urbanisation du secteur AUc, au sein duquel il est implanté, nécessite en vertu du règlement applicable à ce secteur soit une opération d'aménagement d'ensemble, soit la réalisation des équipements internes à la zone ; qu'à cet égard, il ressort clairement de la page 7 du projet d'aménagement et de développement durable que : (...) l'urbanisation de la zone est liée à la résolution des problèmes de ressource de la commune en matière d'eau potable et de la réalisation de la nouvelle station d'épuration (...). ; que, dans ces conditions, alors que le secteur AUc ne disposait pas d'équipements internes à la zone, le maire de Niozelles n'a pu, sans méconnaître le règlement de la zone AUc, délivrer un permis de construire, et ouvrir ainsi le secteur à l'urbanisation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le maire de Niozelles a délivré un permis de construire à M. et Mme André C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueline A et M. Georges A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Jacqueline A et de M. Georges A, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Niozelles et M. et Mme André C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Niozelles une somme de 1 500 euros à payer à Mme Jacqueline A et à M. Georges A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le maire de Niozelles a délivré un permis de construire à M. et Mme André C est annulé.

Article 3 : La commune de Niozelles versera à Mme Jacqueline A et à M. Georges A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, à M. Georges A, à la commune de Niozelles et à M. et Mme André C.

''

''

''

''

N° 09MA018122

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01812
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS IBANEZ - ALLAM - FILLIOL - ABBOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma01812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award