Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01475, le 24 avril 2009, présentée pour la société anonyme (S.A.) SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis au Port de Saint-Laurent-du-Var sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var (06700), par la SCP d'avocats Gérard Germani ;
La SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301149 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Claire, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var en date du 30 janvier 2003, en tant qu'elle fixe les tarifs applicables aux cellules commerciales du Port de Saint-Laurent-du-Var pour l'année 2003 ;
2°) de mettre à la charge de la société Claire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL, en sa qualité de concessionnaire des installations du port de Saint-Laurent-du-Var, relève appel du jugement n° 0301149 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Claire utilisant certaines cellules commerciales de ce port, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var en date du 30 janvier 2003, en tant qu'elle fixe les tarifs applicables aux cellules commerciales du port de Saint-Laurent-du-Var pour l'année 2003 ; que, pour annuler ladite délibération, dans la mesure sollicitée par la société Claire, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, la commune de Saint-Laurent-du-Var n'avait pas procédé aux formalités d'affichage de la modification des tarifs en cause dans les quinze jours précédant l'adoption de la délibération en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable au présent litige : La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; De la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée. / Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le moyen tiré du défaut d'affichage des tarifs litigieux, en violation des dispositions de l'article R. 612-2 du code des Ports Maritimes était clairement énoncé et avec suffisamment de précision par la société Claire dans sa requête introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif ; qu'en outre, il appartient à l'autorité administrative ayant pris la décision en litige d'établir l'affichage réglementaire à laquelle elle est tenue en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-2 ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir, pour contester le jugement attaqué, que la requérante de première instance se serait bornée à présenter de simples allégations sans aucun commencement de preuve ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 14 février 2003 adressé par le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL et dont les premiers juges n'ont pas fait une interprétation erronée, que les tarifs en litige n'ont pas été affichés dans les quinze jours précédant leur modification par la délibération contestée du 30 janvier 2003, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes ; que, si la société appelante soutient avoir procédé à ces formalités d'affichage dans la Capitainerie, elle ne démontre pas par les attestations qu'elle a versées au dossier, qui se bornent à mentionner que les tarifs ont été affichés à cette époque , que le délai d'affichage requis par les dispositions de l'article R. 612-2 a été en l'espèce respecté ; que la commune de Saint-Laurent-du-Var, en dehors de la correspondance précitée du 14 février 2003, n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier l'affichage desdits tarifs dans les conditions fixées par l'article R. 612-2 du code des ports maritimes ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le défaut d'affichage réglementaire des tarifs en litige entachait d'irrégularité la procédure de modification des tarifs des outillages concédés décidée par la délibération contestée du 30 janvier 2003 et que cette irrégularité était de nature à entraîner l'annulation de la délibération dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var en date du 30 janvier 2003, en tant qu'elle fixe les tarifs applicables aux cellules commerciales du port de Saint-Laurent-du-Var pour l'année 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL, à la société Claire et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
''
''
''
''
N° 09MA01475 2
cl