Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903184 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Alain A, la décision retirant trois points du permis de conduire de ce dernier afférente à l'infraction relevée à l'encontre de celui-ci le 18 février 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision retirant trois points du permis de conduire de ce dernier, afférente à l'infraction relevée à l'encontre de celui-ci le 18 février 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur, à qui incombait la charge de la preuve de la réalité de l'infraction dont il est fait grief à M. A, n'a pas produit le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, ni aucun autre document de nature à établir cette réalité ; que, contrairement aux allégations du ministre, le premier juge n'avait pas, avant de statuer, à demander à ce dernier la production du relevé d'informations intégral dont les mentions auraient pu présenter un caractère probant, sauf preuve du contraire apportée par M. A, du paiement par celui-ci de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou de l'émission d'un titre exécutoire portant amende forfaitaire ou à exiger du demandeur, M. A, qu'il établisse avoir formulé une requête en exonération contre l'amende forfaitaire afférente à l'infraction ou une réclamation contre le titre exécutoire emportant amende forfaitaire majorée afférente à celle-ci ; que, dans ces conditions, le premier juge n'a pas entaché d'irrégularité son jugement par méconnaissance de son pouvoir d'instruction, par inversion de la charge de la preuve et par dénaturation des pièces du dossier dont il disposait, ni même commis une erreur de droit ou de fait ou d'appréciation erronée des seules pièces dont il disposait ; que si le ministre de l'intérieur produit, pour la première fois en appel, le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A selon lequel, pour l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 18 février 2009, un titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée a été établi à l'encontre de l'intéressé ; que, toutefois, alors que le ministre n'établit pas la date à laquelle ce titre exécutoire a été notifié à M. A, ce denier établit qu'il a formulé une réclamation le 25 juin 2010 contre ledit titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée, devant l'Officier du ministère public prés du Tribunal de police de Toulon ; que, par suite, alors que le ministre ne soutient pas, ni même n'allègue que ce dernier aurait rejeté cette réclamation comme irrecevable ou que M. A aurait été condamné définitivement par le juge judiciaire compétent à payer l'amende forfaitaire majorée dont s'agit, la réalité de l'infraction constatée le 18 février 2010 à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision retirant trois points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 18 février 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A les trois points sur le solde de points de son permis de conduire dans les 15 jours à compter de la notification du jugement ; que, dans la mesure où cette restitution n'aurait pas été mise en oeuvre en exécution dudit jugement, il appartiendrait au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION d'y procéder sans délai ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Alain A.
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N° 10MA03702 2