Vu l'arrêt en date du 31 mai 2011 par lequel la Cour administrative de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 08MA02713 de M. A, par lequel celui-ci fait appel du jugement en date du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Nice, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné aux époux au titre des années 1998, 1999 et 2000, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu la requête présentée pour M. A en tant qu'il y demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis, au titre des années 1997 à 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêt en date du 31 mai 2011, la Cour, statuant sur l'appel n° 08MA02713 de M. A, par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement en date du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. A seul d'une part, et M. et Mme A d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre des années 1997 à 2000, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct n° 11MA01142, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000 ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
Sur l'extension du droit de reprise :
Considérant que l'administration fiscale a procédé par notification de redressements du 25 août 2003 à l'imposition, au titre des années 1997 à 2000, de commissions versées en France à M. A par des agences immobilières auxquelles il procurait des clients, en se fondant sur les résultats d'une enquête menée par la brigade de contrôle et de recherches du Var ayant permis d'identifier les sommes relevées sur son compte bancaire comme étant la rémunération de son activité d'intermédiaire immobilier non déclaré ; que le requérant a contesté le principe d'une telle imposition, l'extension du délai de reprise, et le recours à une procédure d'imposition d'office ;
Considérant qu'il ne peut valablement soutenir, au vu des pièces qu'il produit, que l'administration française aurait dû constater que son activité en France n'était que le prolongement de son activité au Danemark ; qu'en effet, les quatre factures produites, qui au demeurant ne concernent que l'année 2000, mentionnent une adresse au Danemark et l'adresse de son domicile à St Raphaël, et indiquent seulement que M. A est agent immobilier également au Danemark ; que l'attestation du 6 octobre 2003 d'imposition partielle au Danemark jusqu'à fin 2000 pour une activité d'agent immobilier, outre son manque de précisions chiffrées, ne signifie pas que les bénéfices réalisés en France ont été déclarés et imposés au Danemark, alors qu'il est constant que ces derniers ont été versés sur un compte bancaire personnel détenu en France ; que l'attestation du 21 octobre 2003 n'est qu'une invitation à contacter les autorités fiscales françaises en cas d'incertitude ; que ces éléments montrent que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il gérait lui-même son activité à titre indépendant et non avec un statut de salarié subordonné, exerçait son activité en France indépendamment de celle subsistant au Danemark, dont la réalité n'est pas établie par les seules mentions sur les factures et une attestation imprécise d'imposition partielle ;
Considérant qu'il est constant que M. A ne s'est pas déclaré à un centre de formalités des entreprises et n'a déposé depuis 1996, début de son activité en France, ni des déclarations de résultats en matière de bénéfices industriels et commerciaux ni des déclarations de TVA ; qu'il s'est borné à déposer des déclarations d'ensemble modèle 2042 qui ne mentionnaient pas de revenus catégoriels mais simplement des traitements et salaires ;
Considérant que les renseignements demandés par le centre des impôts de Fréjus en 1998 puis en 2000 ont pour origine les mentions relevées sur les déclarations modèle 2042 déposées, se bornent à demander des explications complémentaires afin de cerner les revenus de l'intéressé et à solliciter des informations sur les employeurs versant les traitements et salaires qui y figurent, sur une somme de 100 000 F indiquée comme étant imposable au Danemark, et sur les honoraires éventuels perçus en France et leur mode de taxation à la TVA ; que ces demandes montrent précisément que le service gestionnaire de son dossier ignorait la nature de son ou ses activités réelles en France ;
Considérant que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, respectivement pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, que le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, à savoir le fait que son activité en France n'était pas le prolongement d'une activité au Danemark, l'absence de dépôt en France d'aucune déclaration professionnelle et l'ignorance où était maintenu le service gestionnaire, démontrent qu'il exerçait en France une activité occulte et que par suite, l'administration était fondée à étendre sur une durée de six ans le délai de prescription conformément à l'article L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition d'office, seul moyen afférent à l'impôt sur le revenu :
Considérant que si le requérant soutient que les procédures d'office ont été appliquées à tort à l'impôt sur le revenu faute d'envoi d'une mise en demeure catégorielle, l'article L. 68 du livre des procédures fiscales prévoit qu'une telle mise en demeure est inutile si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'administration a pu régulièrement taxer d'office à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'elle l'a fait au titre des années en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'article 1728 du code général des impôts prévoit une majoration de 10 %, portée à 80 % pour la seule année 2000, pour défaut de souscription d'une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits ou taxes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts ; que les déclarations de revenus catégoriels comportent de telles indications dès lors qu'elles servent à calculer la base de l'impôt sur le revenu dû, et sont de ce fait soumises à ladite majoration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jens A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 11MA01142