Vu I) la requête, enregistrée le 16 juin 2009 sous le n° 09 MA02141, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU (ADEBL), dont le siège est La Nirvanette , 19 avenue du Cap Nègre, Cavalière, Le Lavandou (83980) représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0606781 en date du 17 avril 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a, après avoir fait droit à ses conclusions d'annulation du permis de construire délivré le 16 octobre 2006 à M. , rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune du Lavandou, représentée par son maire en exercice par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 12 mai 2011 le mémoire en réplique produit pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU par Me Busson, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 18 juin 2009 sous le n° 09MA02158, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, (83980) représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, avocats ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606781 en date du 17 avril 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 16 octobre 2006 par le maire de la commune à M. ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ;
3°) de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 12 octobre 2009 le mémoire en défense présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU par Me Busson, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU au titre de l'article L.761 - 1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, la requête, enregistrée le 18 juin 2009 sous le n° 09MA02165, présentée pour M. et Mme Michel , demeurant 93, avenue Jean Jaurès à Argenteuil (95100) par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, avocats ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606781 en date du 17 avril 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 16 octobre 2006 le maire de la commune du Lavandou ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ;
3°) de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 12 octobre 2009 le mémoire en défense présenté pour l' l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU par Me Busson, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011:
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournonville pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2011, présentée par la SCP CGCB pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2011, présentée par Me Busson pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU (ADEBL), de la COMMUNE DU LAVANDOU et de M. et Mme sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire délivré le 16 octobre 2006 à M. ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du permis de construire du 16 octobre 2006 :
Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif a retenu que le terrain d'assiette de ce projet de construction d'une villa était situé dans le secteur de la Fossette, dans une zone d'urbanisation diffuse et distincte des zones agglomérées de la commune, et qu'ainsi, en raison de cette situation, l'autorisation de construire méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme qui n'admet, y compris dans les espaces proches du rivage, la réalisation de nouvelles constructions que dans la continuité des parties déjà urbanisées des communes, caractérisées notamment par la densité des agglomérations et des villages existants ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, qui imposent que toute construction nouvelle soit réalisée dans la continuité des agglomérations et des villages existants, ont, en vertu de la seule rédaction de la loi du 3 janvier 1986, vocation à s'appliquer sur tout le territoire des communes littorales ; que d'autre part, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires, ces dispositions ont pour objet essentiel de prohiber l'extension des espaces d'habitat diffus ; que dès lors, si le jugement attaqué a qualifié le secteur de La Fossette de zone d'urbanisation diffuse pour l'application des dispositions précités du code de l'urbanisme à ce secteur, il n'a pas fait par le seul emploi de ces termes, usage d'une notion de droit nouvelle, rompant avec l'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions qu'il a appliquées et qui serait susceptible pour cette raison, ainsi que le soutiennent la commune et les consorts , de porter atteinte à un principe de sécurité juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, que par un jugement définitif en date du 22 juin 2006, le tribunal administratif de Nice a annulé un précédent refus de permis de construire opposé à M. et Mme , au motif que le maire leur avait à tort opposé la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, qui n'admet, dans certaines conditions fixées par les documents réglementaires d'urbanisme, que les extensions limitées de l'urbanisation ; que toutefois, le tribunal administratif ne s'est expressément prononcé à cette occasion, au vu des moyens dont il était saisi, que sur l'importance et la nature du projet refusé ; que si le jugement relevait par ailleurs que le projet était situé dans une zone déjà urbanisée , il ne s'est à cette occasion pas prononcé sur le caractère diffus ou aggloméré de cette urbanisation et sur le respect par le projet en litige des dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, dont l'objet et la finalité ne sont pas identiques à ceux de l'article L.146-4-II ; que les requérants ne sont ainsi, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette est située dans la partie d'une vallée restée à l'état d'herbages, dont l'état naturel est ainsi préservé, et où les quelques constructions présentes à proximité, si elles témoignent d'une urbanisation diffuse, peu dense, sont cependant implantées sans continuité avec les parties plus agglomérées de la commune du Lavandou ; que l'autorisation de toute nouvelle construction à cet endroit méconnait donc les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme qui n'autorise que l'extension des zones où préexiste une urbanisation significative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme et la COMMUNE DU LAVANDOU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 16 octobre 2006 au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;
Sur l'application de l'article L. 760-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme et la COMMUNE DU LAVANDOU au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme et de la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 750 euros chacun à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU au titre des frais de même nature qu'elle exposés tant en première instance qu'en appel et de faire droit dans cette mesure à ses conclusions d'appel ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme et de la COMMUNE DU LAVANDOU sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme et de la COMMUNE DU LAVANDOU verseront chacun, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.
Article 3 : L'article 2 du jugement n° 0606781 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU et le surplus de ses conclusions en défense sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à la COMMUNE DU LAVANDOU et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU.
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N° 09MA02141 - 09MA02158 - 09MA02165
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