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09/06/2011 | FRANCE | N°08MA03988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 08MA03988


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 21 mai 2010, sous le n°08MA03988, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de M. Jean-Antoine A, ordonné, avant-dire droit, une expertise, avec pour mission pour l'expert de se rendre sur place, de procéder à toutes constatations qu'il jugera nécessaires de la parcelle B888 située sur la commune de Roquefort les Corbières, de prendre connaissance de tous documents utiles et de donner son avis sur la pertinence d'un encépagement en Carignan noir de cette parcelle, dans la perspective

d'une production constituant un apport qualitatif à un vin r...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 21 mai 2010, sous le n°08MA03988, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de M. Jean-Antoine A, ordonné, avant-dire droit, une expertise, avec pour mission pour l'expert de se rendre sur place, de procéder à toutes constatations qu'il jugera nécessaires de la parcelle B888 située sur la commune de Roquefort les Corbières, de prendre connaissance de tous documents utiles et de donner son avis sur la pertinence d'un encépagement en Carignan noir de cette parcelle, dans la perspective d'une production constituant un apport qualitatif à un vin répondant au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Corbières ;

Vu l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Gilbert Theissen comme expert ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour, le 29 septembre 2010, déposé par M. Theissen ;

Vu l'ordonnance de taxation du 11 octobre 2010 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé les honoraires de l'expertise de M. Theissen à la somme de 3 911,39 euros mise à la charge de M. Fuster ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010, au greffe de la Cour, pour M. A, par Me Martinez, qui demande à la Cour d'ordonner un complément d'expertise afin qu'il soit donné un avis technique sur la pertinence d'un encépagement en Carignan, compte tenu de la nature du sol et en tenant compte de la fiche d'encépagement 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêt avant-dire droit, en date du 21 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de M. Jean-Antoine A, ordonné, une expertise, avec pour mission confiée à l'expert, notamment, de donner son avis sur la pertinence d'un encépagement en Carignan noir de la parcelle cadastrée B 888 située sur la commune de Roquefort les Corbières, compte tenu de la nature des sols et dans la perspective d'une production constituant un apport qualitatif à un vin répondant au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Corbières ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.115-1 du code de la consommation : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. ; que la liste n°1 de l'annexe II de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2004 vise les vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou au changement de mode de conduite par plantation des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés (...) Corbières : bourboulenc B, grenache G, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B. Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO le cépage suivant : carignan N. ;

Considérant qu'au vu de l'avis défavorable émis, le 16 août 2004, par l'Institut national des appellations d'origine, l'office national interprofessionnel des vins, aux droits duquel vient désormais l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a rejeté, par la décision contestée du 29 septembre 2005, la demande présentée par M. A tendant à l'allocation de la prime à la restructuration de son vignoble au motif que le Carignan planté sur la parcelle B 888, située sur la commune de Roquefort des Corbières n'est pas éligible en aire d'appellation d'origine contrôlée Corbières ; que dans l'avis précité, l'Institut national des appellations d'origine a considéré que la parcelle en litige n'est pas propice à la production d'un Carignan de qualité capable d'apporter des éléments qualitatifs à une cuvée en appellation d'origine contrôlée Corbières aux motifs que ladite parcelle en situation de colluvions et alluvions, présente un sol marneux avec dominante d'éléments fins où sont plantés des roseaux, en limite de parcelle révélateur d'un sol profond, dépourvu, a priori, d'horizon limitant ; que M. A conteste les caractéristiques physiques du sol de la parcelle ainsi constatées par l'Institut national ; qu'il ressort, toutefois, des pièces versées aux débats, notamment des rapports de la commission d'experts du comité national de l'Institut national des appellations d'origine d'octobre 1985 et juin 2002 ainsi que du rapport établi par M. Theissen, expert judiciaire que la parcelle en cause, située dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Corbières présente un sol marneux, en situation d'alluvions, profond, moyennement caillouteux en parties haute et basse, correspondant, eu égard à la zone géologique littorale des Corbières dont elle relève, à la nature des sols et aux critères de délimitation de l'aire d'appellation d'origine Corbières ; que ces caractères géologiques, qui ne sont pas propices à la qualité du cépage Carignan noir, ne sont pas sérieusement contredits par les avis et observations de l'expert technique de M. A, dans ses rapports des 8 mars 2008 et 8 mars 2010, qui au demeurant, note la présence de colluvions et la proximité d'un bassin versant calcaire ; que, par suite, en rejetant la demande du requérant tendant au bénéfice de la prime à la restructuration du vignoble, l'office national interprofessionnel des vins n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que la parcelle en litige relèverait de la sélection Grèzes noires qui, établie par la chambre d'agriculture, ne saurait lier l'office national des appellations d'origine et que n'aurait pas été pris en compte, au titre de l'appréciation de la qualité du Carignan, le recours au porte greffe R.110 et au clone 6 ne sont pas, davantage, de nature à établir une telle erreur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme de 3 911,39 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge définitive de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 911,39 euros (trois mille neuf cent onze euros et trente-neuf centimes) sont mis à la charge de M. A.

Article 3 : M. A versera à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Antoine A, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03988
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture - chasse et pêche - Produits agricoles - Vins - Contentieux des appellations.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP G. BONARELLI - G. MARTINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;08ma03988 ?
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