Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01317, le 14 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis Les Argonautes Allée Marie à la Seyne-sur-Mer (83500), par Me Germani, avocat ;
L'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603245, 0603248 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites, nées le 22 avril 2006, par lesquelles le préfet du Var et le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var ont refusé de rapporter la décision d'adoption des tarifs 2006 des redevances de stationnement et d'amarrage des ports de plaisance de l'établissement maritime de Toulon Plaisance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la chambre et de commerce et d'industrie du Var et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Linol-Manzo du Cabinet Degryse, avocat pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Considérant que l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER relève appel du jugement n° 0603245, 0603248 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites, nées le 22 avril 2006, par lesquelles le préfet du Var et le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var ont refusé de rapporter la décision d'adoption des tarifs 2006 des redevances de stationnement et d'amarrage des ports de plaisance de l'établissement maritime de Toulon Plaisance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes introduites devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que, sous réserve de la page de garde et de l'énoncé des conclusions dans lesquelles elle a sollicité l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulon, l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses demandes de première instance, sans présenter de nouvelles écritures dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que mise à la charge de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA01317 2
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