Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Corinne TRUCHE demeurant ... (83510) par Me Fernandes Thomman, avocate; Mme TRUCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506178 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Lorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 10 novembre 2005 de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2005 tendant au retrait dudit refus ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2005 et la décision du 10 novembre 2005 susmentionnés ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 août 2009, le mémoire présenté pour la commune de Lorgues, représentée par son maire en exercice, par Me Schreck, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011:
- le rapport de Mme Carassic , rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme TRUCHE tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005, par lequel le maire de la commune de Lorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire, afin de régulariser plusieurs éléments relatifs à l'aspect extérieur et à l'emprise au sol d'une maison d'habitation édifiée quartier Bourrage BP 13, située en zone II NBA du plan d'occupation des sols ; que Mme TRUCHE interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le jugement mentionne une date erronée d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues ne constitue qu'une simple erreur matérielle, dès lors que les premiers juges ont appliqué les dispositions opposables du règlement de ce plan ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 6 avril 2009 à Mme TRUCHE ; que, le 7 juin 2009, date à laquelle expirait théoriquement le délai d'appel étant un dimanche, ce délai a été reporté au 8 juin 2009 à minuit ; que, par suite, la requête de Mme TRUCHE, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2009, n'est pas tardive ;
Sur la légalité du refus de construire :
Considérant que le maire de la commune de Lorgues, pour refuser le 26 avril 2005 de délivrer le permis de régularisation demandé par Mme TRUCHE, s'est fondé sur le triple motif tiré de ce que, d'abord, le projet ne respectait pas l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ensuite, que la superficie de 84 m² des garages annexes dépassait la superficie autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols et qu'enfin, tous les plans joints à la demande n'étaient pas visés par l'architecte ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier(...).
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'autorisation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var datée du 17 août 1987 de défricher une superficie de 500 m² de bois du terrain litigieux d'une superficie totale de 9923 m², un permis de construire avait été délivré le 24 novembre 1987 à M. B pour édifier une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 103 m² ; que par arrêté du maire du 20 novembre 1989, ce permis modifié a été transféré à Mme , pour édifier une construction de plain pied avec un garage, d'une surface hors oeuvre nette de 208 m², qui a été réalisée ; que le terrain a été ensuite classé en espace boisé par le plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues du 17 janvier 1994 modifié le 27 septembre 1996 ; que la demande de permis de construire modificatif déposée le 27 avril 2004 vise notamment à régulariser l'emprise au sol, augmentée par une avancée de la terrasse en façade Est, de la construction ;
Considérant que la villa litigieuse a été réalisée sur le terrain défriché en application de l'autorisation du 17 août 1987 ; que la commune ne démontre pas, ni même n'allègue que l'extension de la terrasse, qui fait notamment l'objet de la demande de permis modificatif, ne serait pas incluse dans le périmètre de 500 m² ayant fait l'objet de cette autorisation de défrichement ; qu'elle ne démontre pas plus que les opérations de défrichement n'auraient pas été réalisées ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la régularisation de la construction existante est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement ; que, par suite, le motif tiré de ce que le terrain a été classé en espace boisé classé ne pouvait, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, fonder le refus attaqué ;
Considérant en deuxième lieu que les dispositions de l'article NB1.2.1 du la zone II NBA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues limite la superficie des annexes (garage et pool-house) d'une construction à 80 m² de surface hors oeuvre brute ; que, si la commune soutient que les plans joints à la demande de permis indiquaient une superficie de ces annexes de 84 m², Mme TRUCHE produit en appel une attestation, datée du 3 décembre 2008, de l'architecte du projet, qui déclare, au vu de la copie de plans joints à la demande de permis de construire, que cette superficie est de 79,80 m², après déduction faite de la surface des murs intérieurs ; que la commune, qui ne produit pas les plans de la demande qui démontreraient le dépassement de la surface autorisée, ne conteste pas utilement ces mesures effectuées par un architecte ; que, dès lors, le maire ne pouvait pas se fonder sur ce second motif, pour refuser de délivrer le permis de régularisation demandé par l'appelante ;
Considérant que le troisième motif de refus, fondé sur le défaut de visa par l'architecte du projet sur chacun des plans de la demande de permis, ne pouvait à lui seul, à le supposer établi, justifier le refus de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme TRUCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge une quelconque somme à verser à la commune de Lorgues au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0506178 du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 26 avril 2005 du maire de la commune de Lorgues est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lorgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme TRUCHE et à la commune de Lorgues.
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N° 09MA019742
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