Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Jean A, élisant domicile ... (13310), par la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot ; M. Jean A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Le Puy Sainte Réparade lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Puy Sainte Réparade de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2009, le mémoire présenté pour M. Jean A ; M. Jean A conclut aux mêmes fins que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2010, le mémoire présenté par Me Mendes Constante pour la commune de Le Puy Sainte Réparade représentée par son maire en exercice ; la commune de Le Puy Sainte Réparade conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Jean A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2011, le mémoire présenté pour M. Jean A ; M. Jean A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; il demande en outre la condamnation de la commune de Le Puy Sainte Réparade à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Humann pour M. A ;
Considérant que par un jugement du 14 mai 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean A dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Le Puy Sainte Réparade lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; que M. Jean A interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. ; qu'aux termes de l'article R.490-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois. Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision. La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés ;
Considérant que la délivrance des permis de construire n'est pas un acte d'exécution de la convention par laquelle le maire de la commune de Le Puy Sainte Réparade a pu confier l'instruction des permis de construire ; que les conditions dans lesquelles l'instruction des permis de construire a été confiée à la direction départementale de l'équipement est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré par le maire, autorité compétente pour le faire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Le Puy Sainte Réparade, en exécution de l'avis rendu le 12 octobre 2009 par la commission d'accès aux documents administratifs, a communiqué le 27 octobre 2009 à M. Jean A le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé le 27 avril 1992, sur le fondement duquel a été opposé le refus contesté ; qu'il est dès lors constant que ce rapport de présentation existe, ce que ne conteste plus M. Jean A dans le dernier état de ses écritures ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme alors applicables, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le secteur dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet en litige est majoritairement composé de parcelles non bâties, en friche ou cultivées ; que s'il existe quelques habitations, celles-ci demeurent peu nombreuses et leur faible densité ne permet pas de regarder ce secteur comme étant urbanisé, contrairement à ce que soutient M. Jean A ; que le terrain d'assiette du projet en litige est pour sa part entouré de parcelles non construites et bordé au sud par un chemin rural ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le conseil municipal, soucieux de préserver le potentiel agricole des terres de la commune ainsi que cela ressort du rapport de présentation, a pu classer en zone NC les parcelles du requérant qui sont incluses dans une zone de richesse naturelle à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol, alors même que ces terres ne seraient pas exploitées ;
Considérant, enfin, que la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés dans les environs est sans incidence sur la légalité du refus en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. Jean A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Jean A doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Jean A une somme de 1 000 euros à payer à la commune de Le Puy Sainte Réparade au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.
Article 2 : M. Jean A versera à la commune de Le Puy Sainte Réparade une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la commune de Le Puy Sainte Réparade.
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N° 09MA027172