Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée par Me Martine Figueroa pour Mme Djamila A, élisant domicile ... ; Mme OUHSSAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504779-0703754 rendu le 5 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;
2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences de la vaccination subie et à titre principal, d'ordonner une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices subis et de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros sur le montant de l'indemnisation à venir ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser les sommes demandées, à parfaire, à savoir 300 000 euros pour l'IPP de 70 %, 10 000 euros pour le préjudice esthétique, 4 000 euros pour le préjudice d'agrément, 20 000 euros pour les souffrances physiques, 30 000 euros pour le préjudice sexuel, 50 000 euros pour le préjudice moral, 219 202,76 euros au titre du préjudice professionnel et l'indemnisation d'une aide à la personne à concurrence de 4 heures/jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que Mme Djamila A interjette appel du jugement rendu le 5 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision datée du 27 novembre 2004 dont la requérante a accusé réception le 22 décembre 2004, le ministre de la santé a rejeté la demande, présentée par courrier daté du 5 juin 2002, par laquelle Mme A sollicitait une indemnisation du fait d'une sclérose en plaques consécutive à la vaccination obligatoire contre l'Hépatite B ; que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est ainsi devenue définitive ; que le caractère définitif de cette décision s'opposait à ce que Mme A introduisît le 30 juin 2005 une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices, qu'elle impute à la même vaccination obligatoire ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA038842