Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Bayol, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502355 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, du 5 avril 2004, du 17 juin 2004 et du 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle lui a été infligée la sanction de 15 jours d'arrêts et des décisions du 13 février 2004, 5 avril 2004, 17 juin 2004 et 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours administratifs ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense et des anciens combattants :
Considérant, d'une part, que si la décision initiale du 6 octobre 2003 prononçant une punition de 15 jours d'arrêts à M. A lui a été notifiée, avec mention des délais et voies de recours le 24 novembre 2003 et qu'il n'a formé son recours gracieux, prévu à l'article 13.1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, que le 6 février 2004, il est constant qu'il a saisi par erreur mais dans le délai de deux mois, le 14 janvier 2004, la commission des recours des militaires, qui lui a indiqué le 23 janvier 2004 que sa demande en matière de contestation d'une sanction disciplinaire n'était pas recevable devant elle ; que cette saisine a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande adressée à l'autorité militaire de premier niveau n'était pas entachée de tardiveté ;
Considérant, d'autre part, que si la décision du ministre de la défense en date du 4 janvier 2005, notifiée à l'intéressé le 14 février 2005, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa que le 22 avril 2005, il est constant que cette décision ne portait pas la mention des délais et voies de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article 13.6 du décret susvisé du 28 juillet 1975 ; qu'il suit de là que la requête de première instance de M. A n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 13 février 2004 et des décisions suivantes du 5 avril 2004, du 17 juin 2004 et du 4 janvier 2005, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé : Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes : 1. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de premier niveau, la demande est adressée à cette autorité militaire de premier niveau et inscrite au registre prévu à cet effet. L'autorité saisie instruit la demande, entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du premier recours gracieux présenté par M. A dans les conditions sus-rappelées, la date de son audition a été celle du 17 février 2004 mais que cette date a ensuite été modifiée pour mentionner celle du 12 février 2004, soit la veille de la décision prise sur recours gracieux ; que le ministre de la défense ne conteste pas véritablement ce fait, se bornant à soutenir qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle ne pouvant altérer la régularité de la procédure de sanction disciplinaire qui a été diligentée ; qu'il est cependant constant que l'audition de l'intéressé, correspondant selon les termes du décret précité à une obligation générale et non à la seule obligation de l'entendre à sa demande, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision attaquée du 13 février 2004 et, par voie de conséquence, les décisions ultérieures prises le 5 avril 2004, le 17 juin 2004 et le 4 janvier 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler lesdites décisions et le jugement attaqué et tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à leur annulation ;
Sur la légalité de la décision initiale en date du 6 octobre 2003 :
Considérant que M. A, maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale et détaché au moment des faits à la brigade territoriale de Chepenehe en Nouvelle Calédonie, s'est vu infliger, par une décision en date du 6 octobre 2003, la sanction de 15 jours d'arrêts pour abus manifeste de boissons pendant le service ;
Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas démontré que la circonstance que le rapport explicitant les faits à l'origine de la demande de sanction infligée au requérant soit daté du 24 juin 2003 avec un numéro d'ordre 73/4, alors que le bulletin de punition est daté du 23 juin 2003 avec un numéro d'ordre 84/4, ait eu une incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée et, en conséquence, sur la légalité de la punition attaquée ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, que dans la nuit du 25 mai 2003, alors que M. A était d'astreinte, le gendarme de permanence lui a demandé de participer à une intervention relative à une bagarre sur la voie publique ; qu'il n'est pas contesté que le requérant présentait alors un comportement apathique, l'amenant à s'endormir au cours de la patrouille ; qu'au retour de l'intervention de la patrouille de gendarmerie, le test d'alcoolémie réalisé à la demande de l'adjoint au commandant de compagnie, qui suspectait un état d'ivresse avancé, a révélé un taux d'alcoolémie de 1,08 gramme d'alcool par litre d'air expiré ;
Considérant que, s'il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A présente des troubles psychologiques résultant d'un état de stress post traumatique consécutif à sa participation en 1985, en tant que membre de la FINUL, à une mission de maintien de la paix au Liban, il n'est pas démontré que cet état de santé était de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé, au moment des faits qui lui étaient reprochés, comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant d'infliger en conséquence à M. A, en raison des faits reprochés, une punition de 15 jours d'arrêts, l'autorité militaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 lui ayant infligé une punition de 15 jours d'arrêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2008, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 13 février 2004, du 5 avril 2004, du 17 juin 2004 et du 4 janvier 2005 ayant rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques, et les décisions précitées sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
''
''
''
''
N° 08MA042512