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27/06/2011 | FRANCE | N°09MA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 09MA02337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009 sous le n° 09MA02337, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Vezian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704051 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur les recours préalables, présentés les 24 juin 2003 et 31 mai 2007, à l'encontre de la décision du 24 avril 200

3 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinst...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009 sous le n° 09MA02337, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Vezian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704051 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur les recours préalables, présentés les 24 juin 2003 et 31 mai 2007, à l'encontre de la décision du 24 avril 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions implicites du Premier ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 508,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 21 avril 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A dirigée contre les décisions du Premier ministre rejetant implicitement les recours présentés à l'encontre de la décision du 24 avril 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable formé le 24 juin 2003 :

Considérant que M. A a déjà, en 2003, attaqué cette décision devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que cette demande a été rejetée par ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal, en date du 26 avril 2007 ; que, par arrêt du 2 octobre 2008, la Cour, après avoir annulé cette ordonnance pour irrégularité, a rejeté la demande de première instance ; que M. A ne conteste pas le motif d'irrecevabilité, tiré du caractère définitif de cet arrêt, qui lui a été opposé dans le présent litige par le Tribunal ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable formé le 24 juin 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable formé le 31 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à la suite du rejet par le Tribunal administratif de Montpellier de sa demande dirigée contre la décision implicite opposée à son recours du 24 juin 2003, a formé le 31 mai 2007, pendant l'instance d'appel, un second recours préalable à l'encontre de la même décision du 24 avril 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ; que, toutefois, la décision du 24 avril 2003 de la commission, dont M. A a accusé réception le 28 avril 2003, comporte la mention, dépourvue de toute ambiguïté, des voies et délais de recours, soit la nécessité de déposer, avant l'exercice de tout recours contentieux, un recours préalable devant le Premier ministre dans le délai de deux mois, en application des dispositions précitées ; que, dès lors, le second recours préalable était tardif ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de ce second recours, formulées devant les premiers juges, étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 09MA02337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02337
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-06 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-27;09ma02337 ?
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