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30/06/2011 | FRANCE | N°08MA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 08MA01258


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, et le bordereau complémentaire de pièces, enregistré le 17 mars 2008, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé avenue du Grand Jardin à Caromb (84330), par Me Roubaud et Me Simonin ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702509 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. Serge A, d'une part, la somme de 13 934,13

euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2005, en répa...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, et le bordereau complémentaire de pièces, enregistré le 17 mars 2008, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé avenue du Grand Jardin à Caromb (84330), par Me Roubaud et Me Simonin ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702509 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. Serge A, d'une part, la somme de 13 934,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2005, en réparation de dommages matériels causés au mur de soutènement situé sur la propriété de Mme Cervera, dont M. A est le légataire universel, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment le I de son article 60 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marino-Philippe pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB ;

Considérant que le Syndicat des Eaux de Caromb a été constitué le 8 avril 1862 par arrêté du préfet du département de Vaucluse afin de gérer dans un périmètre défini localement le régime des eaux servant aux irrigations ainsi que les ouvrages d'art présents dans le périmètre ; que les membres du syndicat ont approuvé le 3 juin 2002 un règlement réunissant en association syndicale constituée d'office les propriétaires de parcelles situées dans ce périmètre ; que cette association a pris le nom d'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB ; que, le 12 juin 2001, une très importante quantité d'eau s'était déversée sur la propriété que Mme Cervera possédait sur le territoire de la commune de Caromb entraînant l'effondrement d'un mur de soutènement du terrain d'assiette de son bien ; qu'estimant que ce dommage était imputable aux ouvrages d'irrigation à la charge du Syndicat des Eaux de Caromb, Mme Cervera a recherché la responsabilité de cet organisme, devenu l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB, devant le Tribunal de grande instance de Carpentras, lequel s'est déclaré incompétent, puis devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que, par jugement en date du 8 janvier 2008, le tribunal a condamné l'association à indemniser M. A, légataire universel de Mme Cervera, à concurrence d'une somme de 13 934,13 euros assortie des intérêts au taux légal ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur le principe de la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB :

Considérant que Mme Cervera était membre de droit du Syndicat des Eaux de Caromb en sa qualité de propriétaire de parcelles susceptibles d'être desservies par les réseaux d'irrigation ; que les membres d'une association syndicale constituée d'office, victimes de dommages qui auraient leur origine dans des ouvrages à la charge de l'association, peuvent mettre en cause la responsabilité de celle-ci, à raison de fautes commises dans l'exécution de sa mission ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert judiciaire missionné par le Tribunal de grande instance de Carpentras lesquelles peuvent être prises en considération dans la présence instance nonobstant la circonstance que la uridiction judiciaire se soit finalement déclarée incompétente pour connaître du litige soulevé devant elle par Mme Cervera à l'encontre d'une personne publique et qu'elle ait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, que l'inondation qui a affecté la propriété de Mme Cervera le 12 juin 2001 trouve son origine dans l'ouverture malencontreuse, en amont du fonds inondé, d'une canalisation dont le Syndicat des Eaux de Caromb avait la charge ; que l'association ne conteste pas que l'ouverture de la canalisation se trouve à l'origine du sinistre ; que le lien de causalité se trouve ainsi établi entre le fonctionnement de l'ouvrage et les dommages subis par la propriété de Mme Cervera ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'association soutient que l'ouverture anormale de la canalisation ne lui serait pas imputable et qu'elle serait vraisemblablement due à un acte de malveillance, cette assertion n'est pas corroborée par l'instruction ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association soutient également que le sinistre dont a été victime Mme Cervera serait dû au mauvais entretien du dispositif d'évacuation des eaux, de nature purement privée, qui desservait la propriété ou, à tout le moins, que ce mauvais entretien aurait aggravé les conséquences du sinistre ; qu'elle en conclut que la personne alors propriétaire du fonds sinistré aurait commis une faute de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise susrappelé, établies à partir d'une analyse précise de la configuration des lieux et des réseaux, que les réseaux d'irrigation traversant la propriété de Mme Cervera constituaient des ouvrages actifs du réseau d'irrigation du syndicat ; que, si l'association requérante conteste sur ce point les conclusions du rapport, elle se borne à de simples affirmations et ne lui oppose aucune étude hydraulique ou topographique de nature à en infirmer les constatations ; qu'en outre, l'arrêté constitutif du syndicat, en date du 8 avril 1862, chargeait celui-ci de veiller à la conservation des travaux d'arrosage , de réparer les dommages causés aux ouvrages et de maintenir en bon état les canaux d'arrosage et les fossés d'écoulement qui en dépendent sans que cette obligation d'entretien fasse une distinction entre les ouvrages selon qu'ils sont situés sur des parcelles privées ou sur des terrains communaux ou appartenant au syndicat ; que seules les dispositions de l'article 12 du règlement approuvé le 3 juin 2002, postérieurement au sinistre, ont mis à la charge des propriétaires une obligation d'entretien des ouvrages d'irrigation passant sur leurs propriétés ; que la responsabilité de l'association syndicale se trouve de ce fait entièrement engagée sans qu'une faute de la victime soit de nature à l'atténuer ;

Sur la nature et l'étendue du préjudice :

Considérant que les premiers juges ont retenu, au vu des conclusions du rapport d'expertise précité, que le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages affectant le mur de soutènement s'élevait à la somme de 13 934, 13 euros ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces travaux ayant pour seul objet de remettre le mur détruit dans son état antérieur d'usage, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement lié à la vétusté du mur ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice en fixant sa réparation à la somme de 13 934,13 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. A la somme de 13 934,13 euros assortie des intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association, en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES EAUX DE CAROMB et à M. Serge A.

Copie en sera adressée à la SELARL Autric-de Lepinau, à la SCP Penard- Oosterlynck-Molina et au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA01258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01258
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASSOCIÉS MICHEL ROUBAUD et STÉPHANE SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;08ma01258 ?
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