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11/07/2011 | FRANCE | N°08MA03642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA03642


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2008 et régularisée par courrier le 4 août 2008, présentée pour la SAS FONCIERE RICHELIEU, dont le siège social est 38 rue de Bassano à Paris (75008), par Me Belzic ; la SAS FONCIERE RICHELIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503201 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les socié

tés auxquelles a été assujettie la société Wimple SA au titre des exercices clos ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2008 et régularisée par courrier le 4 août 2008, présentée pour la SAS FONCIERE RICHELIEU, dont le siège social est 38 rue de Bassano à Paris (75008), par Me Belzic ; la SAS FONCIERE RICHELIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503201 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Wimple SA au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC Pascal Courneuve, devenue la SAS FONCIERE RICHELIEU, en janvier 2004, ayant porté sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, la société de droit luxembourgeois Wimple SA, détentrice de 99 % des parts sociales de la SNC, a été assujettie, au titre de la période considérée, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que la SAS FONCIERE RICHELIEU fait appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions dirigées contre les impositions mises à la charge de la société Wimple SA ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ; qu'aux termes de l'article 218 bis du même code : Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ; qu'aux termes de l'article 209 dudit code : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; que les sociétés de personnes mentionnées par les dispositions précitées, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres ; que, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité ou ces opérations sont accomplis en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société de personnes, sauf stipulation contraire d'une convention internationale relative aux doubles impositions ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) ;

Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées, comme elles devaient l'être en application des dispositions combinées des articles 8, 209 et 218 bis du code général des impôts, aux associés de la société en nom collectif et non à celle-ci ; que, par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés directement à la SNC Pascal Courneuve, celle-ci n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les impositions correspondantes qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ; qu'est sans incidence sur cet état de fait, la circonstance que l'administration ait expédié les rôles supplémentaires émis par le Trésor, établis au seul nom de la Wimple SA, à cette dernière société sous couvert de la SNC Pascal Courneuve, 3, avenue Mirabeau, à Antibes (Alpes-Maritimes) ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que la seule adresse connue de la société Wimple SA au Luxembourg avait été dénoncée et que l'administration fiscale a pu déterminer, après avoir exercé son droit de visite tel que prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que les courriers adressés à la société de droit luxembourgeois l'étaient sous couvert de la SNC ;

Considérant, en outre, que la société requérante fait état de ce que le Trésorier d'Antibes l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Grasse dans le cadre d'une instance tendant à l'annulation d'actes d'apport de biens immobiliers que lui a consentis la société Wimple SA ; qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 17 mai 2001, a déclaré inopposables au service des impôts, les apports ainsi réalisés par la société Wimple SA et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; que, dans le dernier état de ses écritures, la SAS FONCIERE RICHELIEU, se prévalant de cette décision, considère que cette action, susceptible de conduire à la saisie de son patrimoine en paiement de l'imposition due par la société Wimple SA, la rend recevable, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, à contester les impositions assignées à la société luxembourgeoise ; qu'il est constant, toutefois, que le jugement évoqué, même s'il a eu pour effet de rendre inopposables au service des impôts les apports réalisés au profit de la SNC Pascal Courneuve, et a rendu possible la saisie des biens ayant fait l'objet de l'apport frauduleux, n'a ni pour objet, ni pour effet, de constituer cette dernière société, ou la SAS FONCIERE RICHELIEU qui lui a succédé, débitrice des impositions dues par la société Wimple SA ; que, par ailleurs, aucun acte de poursuites n'a été émis à l'encontre de la SAS FONCIERE RICHELIEU en vue d'assurer le recouvrement des impositions dues par la société luxembourgeoise ; que, par suite, la société requérante ne peut prétendre que l'assignation du Trésorier d'Antibes constituait une mise en demeure au sens des dispositions précitées de l'article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales ou un acte de poursuites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS FONCIERE RICHELIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme non recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS FONCIERE RICHELIEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FONCIERE RICHELIEU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FONCIERE RICHELIEU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03642
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Détermination du redevable de l'impôt.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;08ma03642 ?
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