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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA02846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02846


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M.. Pascal C demeurant au Q... (13920), par Me Alessi ;

A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703779 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le jugement et la décision

attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour la commun...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M.. Pascal C demeurant au Q... (13920), par Me Alessi ;

A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703779 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de A la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu les pièces, enregistrées le 30 avril 2011, présentées pour A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Esparllaguas substituant Me Alessi pour A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts en date du 18 avril 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire ; que A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui contient les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde est, contrairement à ce que soutient A, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : (...) n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (...) 7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ; (...) 10. Les ouvrages (...) dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'État précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m ) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. (...) ;

Considérant que A soutient que les travaux projetés sont exemptés de permis de construire ; que ces travaux consistent à construire une dalle de béton d'une superficie de 210 mètres carrés, sur laquelle doivent être posés 14 box en bois de 6 mètres carrés chacun ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette dalle, en l'absence de construction attenante et eu égard à sa superficie et à sa destination, ne saurait être assimilée à une terrasse au sens de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, ces travaux n'entrent dans aucune des exceptions prévues par les dispositions de l'article R. 422-2 du même code ; que le moyen, par suite, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être en tout point implantées à une distance au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de trois mètres, et en tout état de cause égale ou supérieure à 3 mètres, par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort des seules pièces versées au dossier que l'implantation des box est située, dans le projet soumis au maire, à un mètre des limites séparatives, en méconnaissance de l'article NC 7 ; que si A fait valoir que les box peuvent être aisément déplacés pour mettre le projet en conformité avec ces dispositions, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus attaqué dès lors que la dalle de béton, qui supporte les box et qui ne peut être déplacée, est elle-même implantée à moins de trois mètres de la limite séparative ; que, le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution publique ou privée, ou, à défaut, par captage, forage ou puits particulier, et doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, ou, si le raccordement s'avère impossible, comporter un dispositif d'épuration agréé ;

Considérant que, si A fait valoir qu'il a fait réaliser des travaux qui ont rendu potable l'eau du puits existant sur le terrain d'assiette de la construction projetée, les analyses concluant à la potabilité de l'eau, effectuées le 18 mai 2007, sont postérieures à l'arrêté attaqué ; qu'à la date du refus litigieux, la seule analyse jointe au dossier de la demande, effectuée le 7 septembre 2006, concluait au caractère non potable de l'eau ; qu'au vu de cette analyse, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a d'ailleurs rendu un avis défavorable au projet le 26 janvier 2007 ; que le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'eau du puits avait déjà été rendue potable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols relatives au raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement n'ont pas été méconnues ; qu'en outre, contrairement à ce que A soutient, le maire ne pouvait légalement lui délivrer le permis sous réserve de ce que le projet fût ultérieurement mis en conformité avec lesdites dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que le maire a refusé de délivrer le permis sollicité au motif, également, que le terrain d'assiette de la construction projetée, enclavé, était dépourvu d'un accès à la voie publique en l'absence d'une servitude de passage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, que le terrain de A est desservi par un chemin d'exploitation, dont l'existence et l'ouverture à la circulation des propriétaires riverains n'est pas contestée ; que les propriétaires des terrains longés par un chemin d'exploitation ou auxquels ce dernier aboutit ont un droit d'usage sur cette voie ; qu'il s'ensuit qu'en sa qualité de propriétaire d'un terrain desservi par un chemin d'exploitation, A dispose d'un droit d'usage sur cette voie et son terrain, par suite, est desservi par un chemin d'accès à la voie publique ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le motif de refus tiré de l'absence d'un accès à la voie publique était fondé ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des articles NC 4 et NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il résulte, dès lors de tout ce qui précède que A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal GRAFF et à la commune de Saint- Mitre-les-Remparts.

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N° 09MA2846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02846
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ALESSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma02846 ?
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