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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA03414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA03414


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, sous le n° 09MA03414, présentée par l'association LES GAMELLES DU CŒUR, dont le siège social est 2, boulevard Tzarewitch à Nice (06000), la SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX dont le siège social est 38 bis, rue maréchal Joffre à Nice (06000), le COLLECTIF ANTI-CORRIDA, dont le siège social est 13, rue du Haut Four à Seillans (83440), et l'association ALLIANCE POUR LE RESPECT ET LA PROTECTION DES ANIMAUX, dont le siège social est 10 rue Sorgentino à Nice (06300), représentés par le cabinet d'avocats Daghero, Marchand, Dubois ; l'as

sociation LES GAMELLES DU CŒUR et autres demandent à la Cour :

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, sous le n° 09MA03414, présentée par l'association LES GAMELLES DU CŒUR, dont le siège social est 2, boulevard Tzarewitch à Nice (06000), la SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX dont le siège social est 38 bis, rue maréchal Joffre à Nice (06000), le COLLECTIF ANTI-CORRIDA, dont le siège social est 13, rue du Haut Four à Seillans (83440), et l'association ALLIANCE POUR LE RESPECT ET LA PROTECTION DES ANIMAUX, dont le siège social est 10 rue Sorgentino à Nice (06300), représentés par le cabinet d'avocats Daghero, Marchand, Dubois ; l'association LES GAMELLES DU CŒUR et autres demandent à la Cour :

1°) d' annuler le jugement du 23 juin 2009 n° 0504248 à la requête de l'association LES GAMELLES DU CŒUR, l'association AGISSONS, la SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX, le COLLECTIF ANTI-CORRIDA et n° 0604115, à la requête de l'association LES GAMELLES DU CŒUR, l'association AGISSONS et l'association ALLIANCE POUR LE RESPECT ET LA PROTECTION DES ANIMAUX, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les dites requêtes, tendant, pour la première, à l'annulation des arrêtés du maire de Fréjus des 22 juin 2005, 20 juillet 2005 en tant qu'ils autorisent les novilladas du 16 juillet 2005, les corridas de toros des 16 juillet 2005, 17 juillet 2005 et 14 août 2005, et la novillada sans picadors du 14 août 2005, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Fréjus à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation de leur préjudice moral et, pour la seconde, à l'annulation de l'arrêté du maire de Fréjus du 31 juillet 2006 en tant qu'il autorise la féria du 11 au 13 août 2006 avec corridas et novilladas, à ce que soit prononcée l'interdiction d'organiser à Fréjus de toute corrida, novillada ou de tous autres spectacles portant atteinte aux bovidés, à l'annulation de la délibération du 23 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Fréjus a mis à disposition de l'Association pour le maintien des traditions taurines dans les arènes du sud-est l'amphithéâtre de Fréjus afin d'y organiser la féria du 11 au 13 août 2006 et à la condamnation de la commune de Fréjus à leur verser la somme de 27 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) de condamner la commune de Fréjus à leur verser la somme de 72 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi ;

4°) de condamner la commune de Fréjus au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de l'association LES GAMELLES DU CŒUR et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Fréjus ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association LES GAMELLES DU CŒUR et autres.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association LES GAMELLES DU CŒUR, à l'association AGISSONS, à la SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX, au COLLECTIF ANTI-CORRIDA et à la commune de Fréjus.

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N°09MAO3414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03414
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-06-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité. Manifestations.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET DAGHERO DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma03414 ?
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