Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES, dont le siège est 21, chemin de la Queirade à La Penne-sur-Huveaune (13821) et la SOCIETE DES AUTOCARS PENNOIS, dont le siège est 21, chemin de la Queirade à La Penne-sur-Huveaune (13821), par Me Sindres ; la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES la somme de 869 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 à la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES la somme de 869 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 à la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sindres pour la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et autres ;
Considérant que par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et de la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES la somme de 869 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 à la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS ; que la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS interjettent appel de ce jugement ;
Considérant que la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS soutiennent que les sanctions illégalement prononcées entre février et juillet 2001 par le préfet des Bouches-du-Rhône puis par le ministre chargé des transports sont à l'origine de leur mise en liquidation judiciaire prononcée par les jugements du tribunal de commerce de Marseille des 24 octobre et 26 novembre 2001 et du préjudice matériel résultant de la perte totale de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce qu'elles exploitaient et dont elles demandent à être indemnisées par l'Etat ; qu'elles évaluent ce préjudice à 869 206 euros pour la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et à 40 000 euros pour la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS, en s'appuyant sur un avis sur la valeur du groupe B au 31 décembre 2000 rédigé le 8 décembre 2005 par M. Paul Nicolaï, expert-comptable, qui propose de retenir la valeur du groupe B au 31 décembre 2000, sans prise en compte de la fiscalité, à la somme de 909 206 euros ;
Considérant que la société Nouveaux Autocars Pennois, prenant en location gérance le fonds de la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et reprenant les personnels et les matériels de cette société, a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille dès le 1er mars 2001 et au registre des transporteurs publics routiers de personne dès le 15 mars 2001 ; que dès le 4 avril 2001, la société Nouveaux Autocars Pennois a reçu les 11 copies conformes de la licence communautaire voyageur qu'elle avait sollicité, lui permettant ainsi d'exercer l'activité de transport de voyageurs ;
Considérant que le préjudice allégué par la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS ne trouve pas son origine dans les sanctions préfectorales et ministérielles illégales, mais dans le choix de leurs dirigeants de transférer, avant la liquidation de ces sociétés et sans contrepartie, les éléments d'actif des fonds de commerce de ces deux sociétés à la société Nouveaux Autocars Pennois, dont le capital était détenu pour moitié par la fille de M. André B ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES et de la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOCARS GIRAUDO FRERES, à la SOCIETE AUTOCARS PENNOIS, à Me A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA019262
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