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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02898, le 31 juillet 2009, présentée pour MM. Georges et Pascal A, demeurant ..., par la Société civile professionnelle d'avocats Delmas-Rigaud-Levy-Balzarini-Sagnes-Serres ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703652 du 19 mai 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement de la même juridiction en date du 28 novembre 2006 rendu sur le fondemen

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02898, le 31 juillet 2009, présentée pour MM. Georges et Pascal A, demeurant ..., par la Société civile professionnelle d'avocats Delmas-Rigaud-Levy-Balzarini-Sagnes-Serres ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703652 du 19 mai 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement de la même juridiction en date du 28 novembre 2006 rendu sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative et les a condamnés à payer à Voies Navigables de France, à ce titre, une somme de 5 000 euros pour la période allant du 30 avril 2007 au 7 août 2008 ;

2°) de juger que l'astreinte n'a pas commencé à courir en l'absence d'une notification du jugement précité du 28 novembre 2006 conforme aux dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2006 ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 28 novembre 2006, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par Voies Navigables de France (VNF) d'un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 24 octobre 2002 à l'encontre de MM. Pascal et Georges A, constatant que les intéressés avaient laissé, sur la rive droite de l'Orb à Sérignan, sur le domaine public fluvial, des remblais, en partie éboulés, d'un volume de 400 m3, a, d'une part, condamné solidairement MM. A au paiement d'une amende de 450 euros, d'autre part, condamné solidairement les intéressés à retirer les gravats et à remettre en état les berges de l'Orb, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et a autorisé VNF à y procéder d'office, en cas d'inexécution par ceux-ci dans le délai imparti ; que, par ce même jugement, le magistrat désigné a condamné MM. A au paiement d'une somme de 165 euros au titre du remboursement des frais exposés par l'administration, a rejeté leurs conclusions tendant à la prescription d'une expertise judiciaire et a indiqué que le jugement serait adressé à VNF pour notification aux contrevenants conformément aux dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; que l'appel formé par MM. A à l'encontre de ce jugement a été rejeté par la Cour de céans, par un arrêt en date du 15 janvier 2009, devenu définitif ; que les contrevenants n'ayant pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement précité du 28 novembre 2006, VNF a saisi, le 31 août 2007, le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 28 novembre 2006 et a sollicité, dans le dernier état de ses conclusions, que l'astreinte soit liquidée, pour la période allant du 30 avril 2007 au 7 août 2008, à la somme de 22 950 euros ; que MM. A relèvent appel du jugement n° 0703652 du 19 mai 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé en date du 28 novembre 2006 et, en son article 1er , les a condamnés à payer à VNF à ce titre, une somme de 5 000 euros pour la période allant du 30 avril 2007 au 7 août 2008 ; qu'en son article 3, le jugement dont s'agit indiquait que la notification serait effectué par VNF en application des dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; que, par la voie de conclusions incidentes, VNF demande à la Cour de réformer les articles 1er et 3 du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge de la contravention de grande voirie se rattache à la même instance contentieuse, dont elle est le prolongement procédural, que celle sur laquelle il a été statué par le jugement, rendu en matière de contravention de grande voirie, prononçant cette astreinte ; que, dès lors, d'une part, il appartient au juge de la contravention de voirie qui, par jugement pris sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de liquider cette astreinte et, d'autre part, il lui appartient de le faire en se conformant aux règles de procédure spéciales prévues, en cette matière, par les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ; que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la contravention de grande voirie concerne une atteinte au domaine public fluvial, il incombe à VNF, lequel est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement précité du 28 novembre 2006, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a enjoint à MM. A de retirer les gravats situés sur le domaine public fluvial et à remettre en état les berges de l'Orb, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; que, par ce même jugement, le premier juge a indiqué, dans son dispositif, en conformité avec ces dispositions, que le jugement dont s'agit serait notifié aux contrevenants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant que VNF n'a pas procédé à la notification du jugement en cause par la voie d'une notification en la forme administrative comme l'exigent lesdites dispositions ; qu'ainsi, à défaut d'une notification régulière du jugement dont s'agit, MM. A sont fondés à soutenir que l'astreinte prononcée par le jugement du 28 novembre 2006 n'a pu commencer à courir ; qu'à cet égard, ni le fait que VNF a procédé, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, à la notification du jugement en cause ni le fait que les contrevenants ont fait appel de ce même jugement et ont donc eu connaissance de ce jugement au plus tard à la date d'introduction de la requête d'appel, n'ont pu pallier l'absence de notification régulière du jugement dont s'agit, selon les prescriptions particulières prévues en matière de contravention de grande voirie par l'article L. 774-6 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 2009, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre par le jugement précité du 28 novembre 2006 ; que, par suite, le jugement du 19 mai 2009 doit être annulé et la demande de liquidation d'astreinte présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par VNF rejetée ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions incidentes présentées par VNF doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703652 du 19 mai 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de liquidation d'astreinte présentée par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Voies Navigables de France sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, à M. Pascal A et à Voies Navigables de France.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02898 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02898
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02898 ?
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