Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 et régularisée par courrier le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Martine A, demeurant ... par Me Hestin ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501326 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, qui exploite un restaurant à Villecroze (Var), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'intéressée a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, procédant, pour l'année 2002, de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés ; que Mme A fait régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme A n'a pas souscrit la déclaration de son bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos en 2002 malgré l'envoi, le 12 juin 2003, d'une mise en demeure d'avoir à souscrire cette déclaration ; qu'en conséquence, par application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ce bénéfice a été régulièrement évalué d'office ; que, dès lors, conformément aux articles L. 193 et R. * 193-1 du même livre, il appartient à l'intéressée, dont les moyens de la requête ne se rapportent qu'à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial, de démontrer l'exagération des suppléments d'imposition dont elle demande la décharge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, après avoir constaté l'absence de comptabilisation des opérations relatives à l'année 2002, reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant en appliquant aux achats reconstitués à partir de justificatifs présentés et des renseignements obtenus auprès des fournisseurs de Mme A, les coefficients de marge brute déterminés dans l'entreprise ; que les charges d'exploitation ont été admises en déduction sur présentation des factures correspondantes et au vu des recoupements effectués auprès des fournisseurs ; que les salaires et les charges sociales ont été arrêtés en fonction des sommes versées et des bulletins de salaires produits par la requérante ; que le bénéfice évalué par l'administration s'établit, in fine, à la somme de 105 485 euros ; que si Mme A produit un bilan fiscal faisant ressortir un résultat d'exploitation de 26 816 euros, ce dernier n'est assorti d'aucune pièce justificative ; qu'il ne peut, d'ailleurs, procéder d'une comptabilité reconstituée a posteriori et ce, alors même que la reconstitution opérée ait été faite sous le contrôle d'un expert-comptable ; qu'il suit de là que Mme A n'établit pas le caractère exagéré des bénéfices industriels et commerciaux sur lesquels elle a été imposée au titre de l'année 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA04063