Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour la SAS AUTO CHRISTOL, dont le siège social est situé 1361, quai du Mas d'Hours, BP 98-30100 à Alès (30 100), par Me Lallemand ;
La SAS AUTO CHRISTOL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605705 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune d'Alès ;
2°) de prononcer la réduction demandée à concurrence de la somme de 45 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lallemand pour la SAS AUTO CHRISTO ;
Considérant que la SAS AUTO CHRISTOL, qui commercialise des véhicules automobiles dans le cadre d'une concession, a été imposée à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune d'Alès d'après les renseignements indiqués dans sa déclaration ; qu'elle a sollicité une réduction de ces cotisations par une réclamation dans laquelle elle faisait valoir qu'elle avait inscrit à tort en immobilisations certains véhicules acquis pour la revente et donnés en location pour de courtes durées ; que sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet, elle a présenté une demande en réduction des mêmes impositions devant le Tribunal administratif de Nîmes qui, par jugement du 18 décembre 2007, a rejeté cette demande ; que la SAS AUTO CHRISTOL relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du a) du 1°) de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, qui, aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable constituait une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, était déterminée dans les mêmes conditions ; que les cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie contestées ayant été établies conformément aux bases déclarées par la société requérante, qui soutient au surplus avoir commis une erreur comptable, celle-ci supporte la charge de la preuve ;
Considérant que la société requérante produit une liste de cinquante-deux véhicules automobiles, identifiables par leur immatriculation, et dont elle est restée propriétaire pendant moins d'une année, cinquante de ces véhicules ayant d'ailleurs été cédés moins de cinq mois après leur acquisition ; que ces éléments de fait ne sont pas contestés par l'administration ; que ces véhicules, dont il n'est pas davantage contesté qu'ils étaient donnés en location pour de courtes durées avant d'être revendus, ne constituaient pas des éléments durables d'exploitation et ne peuvent être regardés comme des biens immobilisés dont la société aurait disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, même si la société requérante a fait figurer en immobilisations ces véhicules dans sa comptabilité, cette inscription comptable ne procède pas d'un acte de gestion mais d'une erreur comptable rectifiable ; que, dans ces conditions, la SAS AUTO CHRISTOL apporte la preuve qui lui incombe que la valeur des cinquante-deux véhicules en cause a été à tort comprise, pour un montant de 844 696 euros, dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie déterminée par application des dispositions du a) du 1°) de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AUTO CHRISTOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune d'Alès dans la limite du montant de 45 500 euros qu'elle sollicite ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SAS AUTO CHRISTOL et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 18 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : Les bases de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie de la SAS AUTO CHRISTOL applicables pour le calcul des cotisations dues par la société au titre de l'année 2005 sont réduites de la somme de 844 696 euros.
Article 3 : La SAS AUTO CHRISTOL est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et celle résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus dans la limite de la somme de 45 500 euros de droits.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS AUTO CHRISTOL la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AUTO CHRISTOL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée à Me Lallemand et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 08MA00222