Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. et Mme Marceau A, demeurant ... par Me Nonnon ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702931 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses regardées comme relevant des dépenses d'entretien par la SCI Cellier-Jacumin et en a tiré les conséquences en les imposant dans la catégorie des revenus fonciers à la faveur d'un contrôle sur pièces de M. et Mme A qui détenaient 50 % des parts de la société civile immobilière ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre: L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (. . .) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que le service leur a notifié les conséquences du redressement de la SCI Cellier-Jacumin le 21 octobre 2003, mais que la réponse aux observations du contribuable du 12 janvier 2004 se bornait à indiquer que les redressements au niveau de la société étaient réduits de 3 617 francs, sans préciser les conséquences de cette modification sur leur revenu foncier et par suite sur l'impôt sur le revenu dont ils étaient redevables, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements relatifs à l'imputation des déficits fonciers déclarés par la SCI Cellier-Jacumin lui ont été notifiés le 2 juillet 2003 et ont été confirmés à la société le 20 octobre 2003 ; qu'ils ont ensuite été notifiés aux requérants le 31 octobre 2003 en faisant référence aux rehaussements notifiés à la SCI ; que cette notification était régulière et suffisamment motivée et permettait l'engagement d'un dialogue contradictoire ; qu'à la suite des observations formulées par les intéressés le 24 novembre 2003, une réponse motivée leur a été adressée le 12 janvier 2004 ; que les impositions relatives à l'année 2001, mises en recouvrement le 30 juin 2004, ont été dégrevées ; que par une lettre du 5 novembre 2004 le service informait M. et Mme A que les impositions supplémentaires étaient dégrevées et que la procédure de rectification serait reprise au stade de la réponse aux observations du contribuable ; qu'une nouvelle réponse aux observations du contribuable, annulant et remplaçant la précédente leur a été adressée le 5 novembre 2004 ; que l'administration a ainsi établi la nouvelle imposition après avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que le service, contrairement à ce que soutiennent les requérants n'était pas tenu de reprendre l'intégralité de la procédure d'imposition ; que, par suite M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure suivie à leur encontre aurait été méconnu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31- l du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; a. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement(...). ; que les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
Considérant que les requérants soutiennent que les travaux réalisés par la SCI Cellier -Jacumin correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation, que le local qu'elle a acquis en 1999 était affecté à l'habitation, mais n'était plus utilisé depuis six ans, que l'immeuble était dans un état de délabrement et qu'à la date d'acquisition, il ne pouvait faire l'objet d'une location en l'état ; que la SCI Cellier-Jacumin aurait alors décidé d'entreprendre les travaux devenus nécessaires, de réparation, dans le but rendre à cet immeuble l'usage auquel il avait été affecté ; qu'ils ajoutent que seuls les travaux afférents à la réfection des murs, aux sols, aux boiseries et aux huisseries, ainsi que la réparation des installations de chauffage inutilisées depuis 6 ans et de l'installation électrique, ont été effectués et ont fait l'objet d'une déduction fiscale ; que cependant, le directeur des services fiscaux fait valoir, sans être contredit, que l'immeuble acheté par la SCI Cellier-Jacumin était un pavillon à usage d'habitation inutilisé depuis de nombreuses années, que la société a transformé ce bâtiment en locaux administratifs à l'étage et en atelier de conditionnement au rez-de-chaussée, que le bâtiment existant a été agrandi par un deuxième corps de bâtiment débordant sur la parcelle E 1018 en équerre avec le premier et destiné au stockage du vin sur deux niveaux, que ces deux niveaux sont desservis par deux rampes d'accès carrossables, l'une descendante, l'autre montante, le niveau zéro étant celui de la cour d'accueil et que cette opération immobilière s'est traduite par des modifications importantes du gros oeuvre et une restructuration totale d'un immeuble affecté à un usage professionnel ; que l'administration produit en outre, sans être davantage contredite, la copie des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux, faisant état de la transformation d'une maison et de la construction d'un bâtiment mitoyen ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature des travaux précités, les dépenses engagées ne peuvent être regardées comme des dépenses d'entretien ou de réparation ouvrant droit à la déduction prévue par les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marceau A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Nonnon et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 09MA01782