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06/10/2011 | FRANCE | N°09MA03394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 09MA03394


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Dino C, élisant domicile ..., M. et Mme Christophe A, élisant domicile 826, chemin de Blayne à Mazan (84380) par Me Coque ; M. et Mme Dino C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 22 mai 2008 par laquelle le maire de Mazan a délivré un permis de construire à M. Lionel D pour l'édification d'un immeuble collectif de six logements, deux maisons d'habitation individue

lles et un bâtiment abritant six garages ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Dino C, élisant domicile ..., M. et Mme Christophe A, élisant domicile 826, chemin de Blayne à Mazan (84380) par Me Coque ; M. et Mme Dino C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 22 mai 2008 par laquelle le maire de Mazan a délivré un permis de construire à M. Lionel D pour l'édification d'un immeuble collectif de six logements, deux maisons d'habitation individuelles et un bâtiment abritant six garages ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de M. Lionel D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Coque pour M. C et autres ;

- et les observations de Me Phelippeau pour M. D ;

Considérant que par un jugement du 17 juillet 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme Dino C et autres dirigée contre la décision du 22 mai 2008 par laquelle le maire de Mazan a délivré un permis de construire à M. Lionel D pour l'édification d'un immeuble collectif de six logements, deux maisons d'habitation individuelles et un bâtiment abritant six garages ; que M. et Mme Dino C et M. et Mme Christophe A interjettent appel de ce jugement ;

Sur le désistement de M. et Mme Christophe A :

Considérant que M. et Mme Christophe A déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme : Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L.431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R.431-8 à R.431-12. ; qu'aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; qu'aux termes de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire soumis à l'instruction des services municipaux de la commune de Mazan comprenait notamment : un plan de situation du terrain ; une notice explicative décrivant les caractéristiques foncières du projet, les surfaces à construire et leur répartition en six logements collectifs, deux villas individuelles et un bâtiment abritant six garages, les conditions de stationnement des véhicules, les raccordements aux réseaux, la collecte des ordures ménagères et la distribution du courrier, les normes de sécurité prises en compte ; deux photos montages permettant d'avoir une idée sommaire de l'ampleur du projet ainsi que de son insertion dans son environnement ; une photo du terrain avant travaux dans son environnement proche et le paysage avoisinant ; que, compte tenu des caractéristiques du projet, le dossier de demande de permis de construire était suffisant au regard des exigences de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire soumis à l'instruction des services municipaux de la commune de Mazan comprenait également un plan de masse de la construction à réaliser, coté dans les trois dimensions, sur lequel étaient représentés la voie d'accès au projet, l'implantation des raccordements aux réseaux publics ainsi que les quatre bâtiments devant être construits et la végétation après travaux, un plan de coupe du terrain, un plan des toitures, des plans des façades ; qu'il ressort de l'attestation notariale du 26 février 2008, jointe au dossier de demande de permis de construire, que lorsque M. et Mme Dino C ont acheté en 2004 la parcelle 1349 à Mme Hélène Stiehr, une servitude de passage a été constituée au profit des propriétaires successifs de la parcelle 1350, terrain d'assiette du projet en litige ; que, la lecture combinée des pièces permet de pallier l'absence d'indication par le plan de masse de l'emplacement et des caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire était complet au regard des dispositions de l'article R.431-9 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation notariale relative à la servitude de passage, que la desserte est assurée par un chemin d'une longueur d'environ 39 mètres et d'une largeur comprise entre 5,22 mètres et 6,02 mètres ; que, par ailleurs, les véhicules ont la possibilité d'effectuer un demi-tour, aussi bien à l'entrée de la résidence, qu'à l'intérieur de celle-ci ; que, dès lors, les dimensions, formes et caractéristiques du chemin de desserte sont adaptées aux conditions de circulation générées par ce petit ensemble immobilier ne comprenant que huit logements ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD4 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement (...). Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eux pluviales dans le réseau collecteur (...). Les eaux de pluie ne devront pas se déverser dans le réseau d'assainissement public (...). ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme Dino C soutiennent que les études relatives aux réseaux pluviaux et aux eaux usées produites à l'appui de la demande de permis de construire ne précisent pas si une pompe est nécessaire pour assurer l'évacuation des eaux usées ; que la société fermière, gestionnaire du réseau d'assainissement, a indiqué le 2 avril 2008 que le projet était raccordable au réseau d'assainissement situé sur le chemin du Jonquier ; que, dès lors que le projet est raccordable, les conditions d'exécution de ce raccordement, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne prévoit pas une pompe de relevage, dont M. et Mme Dino C, au demeurant ne démontrent pas qu'elle serait nécessaire au bon fonctionnement du système, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que le dossier de demande de permis de construire comporte une note de calcul hydraulique réalisée par un bureau d'études, ainsi qu'un plan avec la localisation des bassins de rétention enterrés ; qu'en se bornant à soutenir que ces documents ne figuraient pas dans le dossier de demande de permis de construire initialement déposé à la mairie de Mazan et que ces bassins seraient sous dimensionnés au regard du volume des eaux pluviales à recueillir, M. et Mme Dino C ne contestent utilement ni que ces documents ont été soumis à l'appréciation des services instructeurs, ni la pertinence des calculs effectués pour déterminer le volume et l'emplacement de ces bassins ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD8 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions, les unes par rapport aux autres, sur une même propriété : Les constructions, non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces habitables prennent le jour sur cette façade. Une distance d'au moins cinq mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ;

Considérant que M. et Mme Dino C soutiennent que la distance séparant les deux constructions au sud du projet qui est de 4,22 mètres méconnaît la distance minimale de 5 mètres telle que prévue par l'article UD8 et que les vues sont masquées sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. ; que, toutefois, l'article UD8 n'impose pas une distance minimale entre deux bâtiments non contigus ; qu'en outre, il est établi par les plans joints au dossier de demande que les fenêtres respectent les angles de vision prescrits par ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD12 du règlement du plan d'occupation des sols : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les accès. Les besoins minimum à prendre en compte sont : Logement - 1 place de stationnement par logement de moins de 50 m² de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.) - 2 places de stationnement par logement de 50 m² de surface hors oeuvre nette et plus (garage ou aire aménagée). // Pour les opérations comportant plus de 10 logements individuels, des places de stationnement supplémentaires devront être aménagées dans les espaces collectifs à raison d'une place pour trois logements. ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice explicative et du plan du rez-de-chaussée, revêtus par le cachet du service instructeur, que le projet comportera huit garages et huit aires de stationnement dont, parmi les six materialisées, une réservée pour les personnes en situation de handicap ; que l'article UD12 qui n'impose pas la réalisation de places réservées pour les personnes en situation de handicap n'est pas méconnu par le projet qui prévoit seize places de stationnement pour huit logements de plus de 50 m² ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.214-1 du code de l'environnement : La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 figure au tableau annexé au présent article (...).2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) (...). ; que la superficie du terrain d'assiette étant de 0,2727 ha, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Dino C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Lionel D :

Considérant que M. Lionel D demande la condamnation de M. et Mme Dino C à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la procédure poursuivie par M. et Mme Dino C lui cause un préjudice, dû essentiellement au retard dans la construction ; qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages intérêts ne peuvent, en tout état de cause, être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Lionel D, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Dino C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Dino C une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Mazan et à M. Lionel D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme Christophe A.

Article 2 : La requête de M. et Mme Dino C est rejetée.

Article 3 : M. et Mme Dino C verseront respectivement à la commune de Mazan et à

M. Lionel D une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Lionel D est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dino C, à M. et Mme Christophe A, à la commune de Mazan et à M. Lionel D.

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N° 09MA033942

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03394
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET AUTRIC-DE LEPINAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;09ma03394 ?
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