Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour Mlle Mélanie A, demeurant au ..., par le cabinet Autric - de Lepinau ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702937 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, la décision du maire de la commune d'Aubignan en date du 28 mars 2007 lui délivrant un permis de construire ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'abroger son arrêté du 23 février 2007 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Ségura rapporteur,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, la décision du maire de la commune d'Aubignan en date du 28 mars 2007 délivrant à Mlle A un permis de construire une maison d'habitation de 47 m² de surface hors oeuvre nette, élevée sur deux garages d'une surface hors oeuvre brute de 71 m² chacun, sur un terrain d'une superficie de 2857 m² ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis litigieux est situé en zone Nbi1 du plan d'occupation des sols de la commune, qui comprend les terrains susceptibles d'être inondés lors de très fortes précipitations ; qu'en outre, le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux sur la commune d'Aubignan, mis en application anticipée par arrêté préfectoral du 27 février 2007 pris en application de l'article L.562-2 du code de l'environnement, classe le terrain en zone rouge d'aléa fort ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 23 février 2007 portant application anticipée de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux sur la commune d'Aubignan a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché en mairie ; que cet arrêté ne comporte pas d'annexes mais prévoit, en son article 3, que les prescriptions rendues opposables sont tenues à la disposition du public en préfecture ainsi qu'en mairie d'Aubignan ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les annexes n'ayant pas été publiées, l'arrêté ne serait pas opposable ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.562-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L.562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. ;
Considérant que Mlle A soutient que l'application anticipée du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux sur la commune d'Aubignan est illégale dès lors que la condition tenant à l'urgence n'était pas remplie et que la commune d'Aubignan n'a pas été consultée ; que toutefois, d'une part, le préfet a pu légalement justifier le recours à la procédure de l'application anticipée dudit plan par la nécessité urgente de ne pas en compromettre l'application ultérieure par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux du fait, notamment, de l'acquisition de droits à construire sur un nombre significatif de parcelles situées en zone d'aléa fort ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs mêmes de l'arrêté du 23 février 2007, que la commune d'Aubignan a été consultée sur le projet d'application anticipée du plan de prévention lors d'une réunion qui a eu lieu le 18 décembre 2006 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;
Considérant qu'en vertu du chapitre 1 du titre premier du règlement du plan de prévention, ainsi mis en application anticipée, les nouvelles constructions sont interdites dans la zone rouge d'aléa fort dans laquelle est situé le terrain appartenant à Mlle A ; que, par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire d'Aubignan, qui avait connaissance de l'opposabilité de ces dispositions et du caractère fort de l'aléa dans la zone en cause, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les locaux d'habitation sont situés, dans le projet autorisé, à plus d'un mètre au-dessus de la cote de référence de la crue centennale mentionnée dans le plan de prévention n'est pas de nature à faire disparaître les risques pour la sécurité des biens et des personnes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire litigieux était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Mélanie A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mélanie A, au Préfet de Vaucluse et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement .
''
''
''
''
2
N° 09MA03403
CB