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06/10/2011 | FRANCE | N°09MA04543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 09MA04543


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour la SARL LDS LOISIRS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 4 et 6, rue Voltaire à Clermont l'Hérault (34800) par Me Nieto ;

La SARL LDS LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603512 du 19 mars 2008 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande regardée comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additio

nnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour la SARL LDS LOISIRS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 4 et 6, rue Voltaire à Clermont l'Hérault (34800) par Me Nieto ;

La SARL LDS LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603512 du 19 mars 2008 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande regardée comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de ramener à la somme de 9 919 euros le montant total de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles dues au titre des années 1998 à 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LDS LOISIRS demande à la Cour, par sa requête introductive d'instance enregistrée le 29 mai 2008, d'une part, d'annuler l'ordonnance en date du 19 mars 2008 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande regardée comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 et, d'autre part, de ramener à la somme de 9 919 euros le montant total de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles dues au titre des années 1998 à 2003 ; que, par mémoire en date du 18 juin 2011, elle demande en outre à la Cour de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années 1998 à 2003 ;

Sur les conclusions de la société tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2003 :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 29 mai 2008, la société requérante a expressément limité ses conclusions d'appel à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 ; que, comme cela lui a été indiqué par lettre en date du 30 juin 2011, ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années, présentées le 18 juin 2011 après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ; que demeurent à cet égard sans incidence le fait que la réclamation préalable de la société portait également sur la taxe sur la valeur ajoutée ou le fait que l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales permette au contribuable de faire valoir tout moyen nouveau devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ;

Sur les conclusions de la société tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant, d'une part, qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que si le gérant d'une société à responsabilité limitée dispose du pouvoir d'agir en toute circonstance au nom de cette société et de la représenter, une telle règle est sans influence sur la détermination du siège de la société, qui demeure distinct, sauf clause contraire, du domicile de son gérant ;

Considérant que, si la réclamation formée le 9 décembre 2004 par la SARL LDS LOISIRS était signée de son gérant, elle mentionnait de façon explicite que l'adresse de la société était située au 4 de la rue Voltaire à Clermont l'Hérault ; que l'administration ne soutient pas que la société aurait porté à sa connaissance un changement d'adresse au cours de l'instruction de sa réclamation ; que la notification de la décision d'admission partielle de la réclamation à l'adresse personnelle du gérant de la société au 1 de la rue Frégère dans la même localité n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de la société ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa demande ; qu'il ya lieu d'annuler l'ordonnance en cause, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL LDS LOISIRS devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée par l'administration fiscale de la représentation irrégulière de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable (...) ; que cet article n'a pas pour objet, lorsque la partie pour le compte de laquelle l'avocat présente l'action est une personne morale, de dispenser le juge de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; que, toutefois, lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, comme c'est le cas pour la société à responsabilité limitée requérante, cette circonstance dispense le juge, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale ; qu'en l'espèce, l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'il soit procédé à une telle vérification ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société ne peut en conséquence qu'être écartée ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure et qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

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Considérant que la société requérante demande en appel comme en première instance la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 et soutient que le total des impositions dont elle est redevable au titre de ces quatre années doit être ramené à un montant de 9 919 euros ; qu'à l'appui de ses prétentions, la société requérante fait valoir notamment qu'elle n'a reçu ni mise en demeure de régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives ni notification de redressement ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification à la société de ces actes de procédure ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que les impositions qu'elle conteste ont été établies selon une procédure irrégulière et à en demander la réduction dans les limites susrappelées ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 19 mars 2008 de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La SARL LDS LOISIRS est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre le montant total des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 et la somme de 9 919 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LDS LOISIRS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LDS LOISIRS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LDS LOISIRS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à Me Nieto et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA04543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04543
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : NIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;09ma04543 ?
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