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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA02493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA02493


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02493, présentée pour M. Laala A, demeurant ... à Marseille (13005), par Me Straboni, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901939 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 19...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02493, présentée pour M. Laala A, demeurant ... à Marseille (13005), par Me Straboni, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901939 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Laala A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole joint au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne populaire et démocratique, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement d'un tel titre de séjour suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite ainsi que leur cohérence ;

Considérant que M. A, né le 30 janvier 1977 et entré régulièrement en France le 15 janvier 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention étudiant , a bénéficié en 2002 d'un titre de séjour portant la même mention qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2008 ; qu'il soutient que, s'il a échoué plusieurs fois à ses examens, ces échecs résultent d'une erreur d'orientation et non d'un manque de sérieux de sa part ; que toutefois, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui souhaitait obtenir l'équivalent français de son diplôme algérien d'études vétérinaires, a effectué, en 2002, une formation en bureautique suivie d'un stage professionnel, a obtenu en 2004 un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales, s'est inscrit entre 2004 et 2006 en master ingénierie des systèmes de santé et en 2006-2007 au diplôme universitaire évaluation médicale , sans obtenir ces master et diplôme, puis a préparé en 2008 le concours d'entrée à l'école d'infirmiers, sans le réussir ; que M. A s'est à nouveau présenté au concours d'entrée à l'école d'infirmiers en 2009, tout en préparant un diplôme universitaire de cancérologie clinique à la Faculté de médecine de Marseille ; que les pièces qu'il produit pour la première fois en appel, et notamment trois relevés de notes rapportant des absences répétées à ses examens et des résultats médiocres, ne permettent pas de démontrer le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit, et ce, nonobstant la circonstance qu'il travaille par ailleurs dans la limite des heures autorisées afin de subvenir à ses besoins ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laala A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02493 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02493
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma02493 ?
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